Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016 et des pièces complémentaires reçues le 11 janvier 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603997/2-2 du 27 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 11 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou " vie privée et familiale ", ou le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un vice de forme, ne comportant pas la signature réelle et personnelle de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police ayant omis d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, il a commis une erreur de droit ;
- pour la même raison, il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 7 b de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale, la décision de refus de titre de séjour étant illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 17 février 1958 à Boufarik, entré en France le 2 mai 2005 selon ses déclarations et sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité, en dernier lieu le 19 mars 2015, la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 février 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont bien analysé les moyens tendant à la qualification par le requérant de " subdélégation " de la décision de délégation du 25 novembre 2015 accordée, par le préfet de police, à Mme A...D..., ainsi que le moyen tiré de l'absence de signature réelle et personnelle ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces moyens doit être écarté comme non fondé ;
3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a analysé le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l'étendue de sa compétence et de son pouvoir de régularisation au point 5 du jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit également être écarté comme non fondé ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que par arrêté signé le 25 novembre 2015, publié au recueil des actes administratifs n° NV369 du 30 novembre 2015 et visé dans l'arrêté discuté, le préfet de police a donné à Mme A...D..., adjointe au chef du 9ème bureau, délégation pour exercer les compétences dudit bureau, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités ; que conformément à l'arrêté n° 2014-00248 du 24 mars 2014, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 mars 2014 et relatif aux missions et à l'organisation de la Direction de la Police Générale, le 9ème bureau est compétent pour l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers ; qu'il n'est pas démontré que les autorités mentionnées n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée ; que l'acte du 25 novembre 2015 a été consenti et signé par le préfet de police ; qu'il en résulte que cet acte est bien une délégation et non une subdélégation, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant que la décision attaquée du 11 février 2016 fait bien apparaître le nom, la qualité et la signature personnelle de Mme A...D..., auteur de l'acte ayant compétence pour ce faire ; qu'il n'apparaît pas qu'il aurait été fait usage d'une " griffe " ou d'un " cachet humide " ; que le moyen tiré de l'absence de signature réelle ou personnelle de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; que l'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne la date de naissance et la nationalité de M. C..., la date à laquelle il déclare être entré sur le territoire national ; que l'arrêté précise qu'il a été reçu en dernier lieu le 19 mars 2015, qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet précise que M. C... a produit un contrat de travail pour le métier de responsable d'équipe dans la restauration, que l'ancienneté de résidence en France n'est pas suffisamment démontrée ; que la décision ajoute que le requérant est marié et sans charge de famille en France, qu'il déclare avoir deux frères sur le territoire français ; qu'elle mentionne également qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa femme et ses enfants ; que le préfet examine la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée contrairement à ce que soutient le requérant, satisfait aux obligations de motivation exigées par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;(...) " ; que l'article 9 du même accord précise : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C... est entré régulièrement en France en 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 17 janvier 2005 au 14 juillet 2005, il n'était cependant pas en possession du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de police a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé sans méconnaître les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco- algérien ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que selon l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
9. Considérant que M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit article n'étant pas applicable aux ressortissants algériens ; que, par suite, la procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 susvisé n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; qu'il résulte, par ailleurs, de ce qui a été dit au point 7, que le requérant n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien modifié, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision de refus de séjour contesté d'un vice de procédure ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, en l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence, ni se soit abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de M. C... ; qu'il précise dans sa décision que l'existence d'un contrat de travail n'est pas de nature, à lui seul, à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article
L. 313-14 précité ; que l'intéressé ne fait valoir aucune autre " considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle " ; qu'en ne prenant au bénéfice de M. C... aucune mesure de régularisation, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit ;
11. Considérant que M. C... soutient que sa demande de titre de séjour remplit les conditions stipulées par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié, lequel stipule que : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que celui-ci a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord
franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, mais qu'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
12. Considérant que M. C... est entré en France le 2 mai 2005 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il se prévaut de sa présence en France depuis lors, ainsi que de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il est entré en France à l'âge de 47 ans, ayant jusqu'alors toujours vécu en Algérie où résident encore son épouse et ses enfants ; que les éléments apportés pour établir sa présence sur le territoire pour les années 2005 à 2008, en l'espèce factures d'hôtel ne couvrant que quelques périodes dans l'année, ordonnances et deux factures, sont peu nombreux et sont d'une valeur probante insuffisante, à eux seuls, pour démontrer que la présence en France de l'intéressé est effective et revêt un caractère habituel depuis plus de dix années ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors d'ailleurs que, comme il a déjà été dit, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
14. Considérant que M. C..., âgé de 57 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'il réside depuis 2005 sur le territoire français et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis février 2014 ; que, toutefois, il est établi qu'il est marié et que sa femme ainsi que ses enfants majeurs résident encore en Algérie, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, s'il produit les documents d'identification de plusieurs personnes de sa famille résidant en France, il n'établit pas l'intensité des relations qu'il entretient avec elles ; que, par suite, la décision de refus du 11 février 2016 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant que, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que son illégalité priverait de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne peut prospérer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03561