Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520157/5-2 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le groupement d'intérêt public " Assistance au Développement des Echanges en Technologies Economiques et Financières " (ADETEF) a rejeté sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale (AFETI), venant aux droits de l'ADETEF, à lui verser une somme de 44 100 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale (AFETI) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, en vertu des dispositions alors applicables de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; par suite, la décision litigieuse du 28 juin 2013 est une décision de licenciement ;
- ladite décision de licenciement, qui n'est pas motivée et qui ne respecte pas la procédure légale de licenciement, est illégale et l'ADETEF a donc commis une faute de ce fait ;
- à titre subsidiaire, à supposer même que la décision du 28 juin 2013 soit constitutive d'un non renouvellement de contrat, l'ADETEF a commis une faute dans la mesure où elle ne justifie pas d'un motif tiré de l'intérêt du service pour ne pas renouveler ledit contrat ;
- l'ADETEF a commis une autre faute en ne procédant pas à une revalorisation salariale lors de son passage au statut de cadre ;
- son préjudice matériel et moral s'établit à la somme de 44 100 euros en raison de la dégradation de son état de santé et de la perte de cet emploi dans lequel elle s'était investie au point de mettre en péril sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, car la demande de première instance était dirigée contre une personne morale qui n'existe plus (l'A.D.E.T.E.F.), d'autre part, car la requérante ne peut justifier d'une demande préalable d'indemnisation, sa demande ayant été adressée à ladite personne morale ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 ;
- l'arrêté du 29 octobre 2012 portant approbation d'une modification de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public ;
- la convention constitutive du groupement d'intérêt public ADETEF modifiée ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014 portant approbation d'une dissolution d'un groupement d'intérêt public ;
- le règlement du personnel du groupement d'intérêt public ADETEF ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeD..., pour MmeC...,
- et les observations de MeB..., pour l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale (AFETI).
Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 24 mai 2017.
Une note en délibéré présentée pour l'AFETI a été enregistrée le 2 juin 2017.
1. Considérant que, par une lettre du 8 juin 2015, Mme C...a demandé au groupement d'intérêt public " Assistance au Développement des Echanges en Technologies Economiques et Financières " (ADETEF), auquel s'est substituée l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale (AFETI) en application de l'article 13 de la loi
n° 2014-773, qui prévoit en outre le transfert de plein droit des droits et obligations de l'ADETEF à l'AFETI, de lui verser une indemnité de 44 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison principalement de la rupture irrégulière de son contrat de travail à durée déterminée ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'ADETEF à lui verser une indemnité de 44 100 euros à titre d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait principalement de la rupture irrégulière de son contrat de travail ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'AFETI :
2. Considérant que l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale (AFETI) soutient que la requête est irrecevable, d'une part, car la demande de première instance était dirigée contre une personne morale qui n'existait plus, le groupement d'intérêt public " Assistance au Développement des Echanges en Technologies Economiques et Financières " (ADETEF), d'autre part, car la requérante ne peut justifier d'une demande préalable d'indemnisation puisque sa demande avait été adressée à ladite personne morale qui n'existait plus ; que, toutefois, Mme C...entendait en réalité demander la condamnation de l'AFETI venant aux droits de l'ADETEF, ce qu'elle fait dans la présente requête d'appel, alors d'ailleurs que l'article 13 de la loi susvisée du 7 juillet 2014 prévoit le transfert de plein droit des droits et obligations de l'ADETEF à l'AFETI ; que ces fins de non-recevoir doivent donc être rejetées ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que Mme C...a été recrutée sur un emploi à temps complet en qualité d'assistante logistique au service financier de l'ADETEF par un contrat à durée déterminée pour la période du 3 septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que le deuxième contrat à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions, également conclu pour une durée de deux ans le 1er janvier 2009, a été interrompu après la signature, le 1er octobre 2009, d'un nouveau contrat à durée déterminée au terme duquel Mme C...a été recrutée pour occuper un emploi de responsable du pôle logistique à la direction administrative et financière d'ADETEF ; que ce contrat a été prolongé par un avenant conclu le 28 novembre 2011 pour une durée de deux ans jusqu'au 30 septembre 2013 ; que, par une lettre du 28 juin 2013, le secrétaire général de l'ADETEF a informé Mme C...de sa décision de ne pas renouveler ce contrat de travail ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction alors applicable : " (...) / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. /(...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., employée sous plusieurs contrats à durée déterminée, a travaillé pendant six ans à l'ADETEF, du 3 septembre 2007 au 30 septembre 2013 ; que, toutefois, à l'occasion du nouveau contrat conclu le 1er octobre 2009, Mme C...a changé de fonctions et de catégorie hiérarchique en passant du statut d'agent de maîtrise à celui de personnel d'encadrement au sens du règlement du personnel de l'ADETEF ; qu'ainsi, Mme C...ne justifie pas d'une durée de services effectifs dans la même catégorie hiérarchique pendant six ans et ne remplit donc pas les conditions nécessaires, prévues par l'article 6 bis précité de la loi du 11 janvier 1984, pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et, par suite, que la décision du 28 juin 2013 mettant fin à ses fonctions devait être regardée comme une décision de licenciement et que l'ADETEF aurait commis une faute en ne motivant pas ladite décision et ne respectant pas la procédure préalable à un licenciement ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des bulletins de salaires produits en défense, que l'accès au statut de cadre de MmeC..., intervenu le 1er octobre 2009, s'est accompagné d'une revalorisation salariale se traduisant par une augmentation de son salaire de base qui est passé de 2 050 euros mensuels en septembre 2009, à 2 250 euros mensuels dès le mois d'octobre 2009, puis à 2 450 euros mensuels à compter du mois d'octobre 2012 ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une revalorisation salariale lors de son passage à des fonctions d'encadrement ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'AFETI dans son mémoire en défense, dans le cas où un requérant, qui a fait l'objet d'une décision de non renouvellement de contrat à durée déterminée, invoque devant le juge administratif l'absence de motifs d'une telle décision, il appartient à l'administration de préciser devant le juge le ou les motifs de ladite décision tirés des besoins du service ou des aptitudes professionnelles de l'intéressé, nonobstant la circonstance que cette décision ne doive pas faire l'objet d'une motivation obligatoire ; qu'en se bornant à faire état, dans la partie " Exposé des faits " de son mémoire en défense, de la circonstance que l'intéressée " ne répondait plus aux attentes de son poste de responsable de pôle ", sans plus de précisions, l'AFETI ne justifie pas de tels motifs ; que la requérante est donc fondée à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat est, pour ce motif, illégale et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AFETI ;
8. Considérant que lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans toutefois demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au motif d'illégalité interne susvisée, de l'ancienneté de six ans de l'intéressée, de sa rémunération de 2 450 euros brute mensuelle afférente à son dernier contrat et des troubles dans ses conditions d'existence causés par la perte de son emploi, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme C... en condamnant l'AFETI à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation desdits préjudices ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander la condamnation de l'AFETI venant aux droits de l'ADETEF à lui verser une somme de 5 000 euros ; que le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, la somme demandée par l'AFETI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AFETI la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Agence Française d'Expertise Technique Internationale est condamnée à verser à Mme C...une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1520157/5-2 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Agence Française d'Expertise Technique Internationale versera une somme de 1 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03641