Procédure devant la Cour :
Par une requête et un document enregistrés le 29 août 2016 et le 24 mars 2017, M. A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516922/5-1 du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police pour l'année 2015, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en retenant comme base d'appréciation la durée moyenne d'avancement des agents promus au tableau d'avancement contesté.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- sur l'omission à statuer : le tribunal n'a répondu ni au moyen tiré de l'inobservation de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui constitue une garantie essentielle en cas de retard dans l'avancement, ni au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être affecté sur des postes de sécurité publique sans avoir été placé préalablement dans une situation de réorientation professionnelle.
Sur le bien-fondé :
- c'est à tort que le tribunal s'est appuyé sur l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 qui vise les conditions d'inscription au tableau d'avancement ; les dispositions législatives de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 visent le respect d'une garantie essentielle des droits des agents avant d'être retardé dans leur avancement ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit dès lors que l'objet de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 est distinct de celui de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que l'ordre juridique doit se traduire par une exigence de non contrariété entre les actes édictés par l'administration et les normes supérieures ;
- le détournement de pouvoir dont l'arrêté est entaché résulte d'un faisceau de présomptions non contredites par l'administration ; il ne pouvait souscrire l'engagement aux postes de sécurité publique sur le fondement d'épreuves exclusivement musicales et, compte tenu de sa spécialité de musicien au sein de la police nationale, il ne pouvait être affecté sur tout poste susceptible d'être occupé par un major sans avoir été placé préalablement dans une situation de réorientation professionnelle au visa des articles 44 bis à 44 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; les dispositions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 étaient inapplicables et inopérantes dès lors qu'il était manifestement incompétent pour occuper les postes régaliens offerts par l'administration ;
- les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ", ont été méconnues ; il en résulte que le principe de l'égalité des armes s'applique et que la charge de la preuve revient à l'administration ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que sa demande, en date du 16 décembre 2014, tendant à obtenir communication de son dossier administratif et de tous les documents relatifs à la perte de bénéfice de son examen professionnel pour l'accès au grade de major de police pour 2015, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- il est privé de base légale du fait de l'erreur de fait entachant le télégramme n° 1297 du 14 novembre 2014 fixant la liste des brigadiers-chefs de police ayant perdu le bénéfice de leur examen professionnel pour l'accès au grade de major de police en application de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 ; en effet, il n'a jamais refusé de souscrire à trois reprises l'engagement d'accepter un poste dans un nouveau grade correspondant aux capacités professionnelles pour lesquelles il a été sélectionné ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 ; en effet, il ne pouvait souscrire l'engagement d'accepter un poste dans son nouveau grade au titre des années 2012 à 2014 dès lors qu'aucun des postes offerts à l'avancement, au cours de ces trois années, ne correspondait à un emploi de musicien et donc à ses capacités professionnelles et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à l'administration d'établir l'absence d'emplois de musicien et le caractère compatible des emplois offerts à la promotion avec les épreuves spécifiques, de nature musicale, qu'il a passées avec succès ; la fiche individuelle synthétique produite par le ministre de l'intérieur contient des erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que, par télégramme n° 1297 du 14 novembre 2014, le ministre de l'intérieur a communiqué aux services la liste des brigadiers-chefs de police ayant perdu le bénéfice de leur examen professionnel pour l'accès au grade de major de police en application de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 ; que M. A..., brigadier-chef de police affecté à la formation des services de la compagnie républicaine de sécurité de Vélizy-Villacoublay en qualité de musicien de l'orchestre de la police nationale depuis le 1er avril 1984, figure sur cette liste ; qu'il a, par courrier du 16 décembre 2014, demandé au ministre de l'intérieur la communication de son dossier administratif et de tous documents relatifs à la perte du bénéfice de son examen professionnel pour l'accès au grade de major de police pour l'année 2015 ; que, par courrier du 17 avril 2015, il a demandé au ministre de l'intérieur la communication du télégramme n° 1297 du 14 novembre 2014 ; que, par courrier enregistré le 28 mai 2015, M. A... a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis portant sur la communication dudit télégramme et de son annexe ; que, par courrier du 19 juin 2015, le ministre de l'intérieur a communiqué à l'intéressé le télégramme du 14 novembre 2014 ; que, par un arrêté du 29 juin 2015, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2015 ; que le nom de M. A... ne figure pas sur ce tableau d'avancement ; que M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2015 ; que par jugement n° 1516922/5-1 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... ; que, par la présente requête M. A... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisé : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ; que M. A... soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de consulter son dossier administratif ; que, toutefois, les premiers juges en considérant que : " (...) l'avancement au grade de major de police intervenant au choix en application des dispositions de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le ministre de l'intérieur des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (...) " n'ont pas entaché le jugement attaqué d'omission à statuer ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être affecté sur des postes de sécurité publique sans avoir été placé préalablement dans une situation de réorientation professionnelle au visa des articles 44 bis à 44 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors qu'en tant que musicien, il était incompétent pour occuper les postes régaliens offerts par l'administration ; que, toutefois, les premiers juges en considérant que : " (...) M. A... ne peut utilement se prévaloir des articles 44 bis et 44 sexies de la loi du 11 janvier 1984, qui ne sont pas applicables dans la présente affaire (...) " n'ont pas davantage entaché le jugement attaqué d'omission à statuer ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen de M. A... tiré de l'omission à statuer des premiers juges sur le moyen du détournement de pouvoir manque en fait, dès lors que le jugement contesté a considéré, en son point 7, que " si M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi " ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisé : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ; que l'avancement au grade de major de police intervenant non pas à l'ancienneté, mais au choix en application des dispositions de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le ministre de l'intérieur des dispositions de l'article 65 de la loi du 2 avril 1905 ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen de M. A... tiré du vice de procédure ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) " ; que le requérant soutient, sur le fondement desdites stipulations, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la charge de la preuve ne revenait pas à l'administration ; que, toutefois, les litiges relatifs aux conditions d'avancement au choix des fonctionnaires ne peuvent être regardés comme des contestations relatives à des droits et obligations à caractère civil, et que, par suite, et en tout état de cause, le moyen de M. A... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant ;
7. Considérant, en troisième lieu, que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le détournement de pouvoir allégué par M. A... n'était pas établi, celui-ci n'apportant en appel pas plus de précisions à ce propos qu'en première instance, le placement d'un fonctionnaire en situation de réorientation professionnelle, en vertu de l'article 44 bis de la loi n° 84-16, n'intervenant qu'en cas de restructuration de son administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 ; / 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ; / 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement. / Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l'engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle. (...) " ;
9. Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
10. Considérant que le requérant fait valoir que son nom aurait été à tort inscrit dans la liste des brigadiers-chefs de police ayant perdu le bénéfice de leur examen professionnel pour l'accès au grade de major de police en application de l'article 18 du décret du 9 mai 1995, cette liste ayant été communiquée par télégramme n° 1297 du 14 novembre 2014, que, contrairement aux mentions portées sur ledit télégramme, il n'aurait pas refusé de souscrire à trois reprises l'engagement d'accepter un poste dans un nouveau grade correspondant aux capacités professionnelles pour lesquelles il a été sélectionné et que ce télégramme serait entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'était pas en mesure, au titre des années 2012 à 2014, de souscrire l'engagement d'accepter un poste dans son nouveau grade dès lors qu'aucun des postes offerts à l'avancement au cours de ces trois années ne correspondait à un emploi de musicien ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur a produit la fiche d'engagement remplie par l'intéressé au titre de l'avancement pour 2012 de laquelle il ressort que celui-ci a manifesté son refus d'accepter le poste proposé dans son nouveau grade, au titre de l'année 2012 ; que le ministre de l'intérieur a, de plus, produit deux procès-verbaux de carence, en date du 23 octobre 2012 et du 30 août 2013, établis par le commandant de la formation des services desquels il ressort que M. A... a refusé de renseigner la fiche d'engagement pour l'avancement au grade de major de police au titre des années 2013 et 2014 ; que le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas informé des conséquences de ces refus alors qu'il a coché, sur sa fiche d'engagement pour 2012, la case mentionnant " je refuse de m'engager à accepter le poste qui me sera proposé dans mon nouveau grade et suis conscient que ce refus amènera l'administration à ne pas me prendre en compte pour l'établissement du tableau d'avancement " ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la liste des postes ouverts à l'avancement au grade de major de police au titre des années 2012, 2013 et 2014 n'aurait pas compris d'emploi de musicien n'est pas de nature à établir que le télégramme du 14 novembre 2014 serait irrégulier dès lors que les postes ainsi proposés correspondent au grade de major ; que, par suite, c'est sans erreur de fait ni de droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pu valablement mentionner M. A..., dans le télégramme du 14 novembre 2014, comme étant au nombre des brigadiers-chefs de police ayant perdu le bénéfice de leur examen professionnel pour l'accès au grade de major de police en application de l'article 18 du décret du 9 mai 1995, sans qu'il soit besoin pour la Cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction aux fins de s'assurer que, parmi les postes proposés, au moins l'un d'eux était susceptible d'être occupé par un musicien ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la fiche individuelle synthétique concernant M. A..., produite par le ministre de l'intérieur, contiendrait des erreurs en ce qui concerne les périodes de placement en congé de maladie de l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les moyens de M. A... tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été entaché d'erreur de fait, d'illégalité, qu'il aurait été victime d'une rupture d'égalité de traitement et d'une discrimination ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02837