Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408135 du 2 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision contestée du 11 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice de la réintégrer au sein du centre médico-psychologique (CMP) République à Paris 11ème en qualité de psychomotricienne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner les Hôpitaux de Saint-Maurice à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation en ce qui concerne sa réintégration au sein de la même structure ambulatoire et en ce qui concerne l'allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- ladite décision est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle devait être réintégrée au sein de la même structure ;
- son préjudice moral doit être réévalué à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, les Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., psychomotricienne de classe supérieure titulaire au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice, a fait l'objet le 29 janvier 2013 d'une décision par laquelle le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er janvier 2013 ; que par un jugement n° 1305623 du 12 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision aux motifs qu'elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'à la date de cette décision, la mise en demeure de rejoindre son poste n'avait pas été régulièrement notifiée à l'intéressée et a enjoint au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice de la réintégrer à compter du 1er janvier 2013 ; que par ce même jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... au motif qu'elle n'avait pas présenté de réclamation indemnitaire préalable devant les Hôpitaux de Saint-Maurice ; qu'en exécution de ce jugement, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a, le 8 avril 2014, procédé à la réintégration de Mme C...à compter du 11 avril 2014 en qualité de psychomotricienne de classe supérieure titulaire au 7ème échelon de son grade ; qu'il est constant que Mme C...a été affectée à l'unité Margueritte Bottard des Hôpitaux de Saint-Maurice ; que le 3 juin 2014, Mme C...a introduit un recours gracieux contre la décision du 8 avril 2014 prononçant sa réintégration à compter du 11 avril 2014 et demandé au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice de la réintégrer à compter du 1er janvier 2013 dans le même emploi au centre médico-psychologique République, de lui verser une indemnité égale aux traitements non versés à compter de cette date et jusqu'au 10 avril 2014, soit une somme totale de 19 890 euros, de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation s'agissant de la part patronale des cotisations sociales et de ses droits à pension, de reconstituer sa carrière, de lui verser la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du tribunal de céans précité en date du 12 février 2014 et de lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que par une décision du 11 juillet 2014, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a refusé de la réintégrer sur l'emploi qu'elle occupait avant son éviction le 1er janvier 2013 et lui a accordé la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ; que Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 juillet 2014 rejetant son recours gracieux du 3 juin 2014 tendant à sa réintégration à compter du 1er janvier 2013 dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction au centre médico-psychologique République et au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, d'enjoindre au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice de la réintégrer au sein du centre médico-psychologique République en qualité de psychomotricienne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, et de condamner les Hôpitaux de Saint-Maurice à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que, par un jugement du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné les Hôpitaux de Saint-Maurice à verser une somme de 1 000 euros à Mme C...en réparation du préjudice moral subi, sous déduction de la somme de 500 euros déjà octroyée par l'administration, a mis à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 2 mai 2016 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'ainsi, à le supposer opérant à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle a trait au rejet des prétentions indemnitaires de Mme C..., le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'administration est tenue de réintégrer un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi équivalent vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, sans que puisse s'y opposer la nomination ultérieure d'un successeur sur cet emploi ; que dans le cas d'un emploi unique, le fonctionnaire doit être réintégré dans cet emploi unique ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4332-1 du code de la santé publique précisant les actes professionnels pouvant être dispensés par les psychomotriciens : " Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : / 1° Bilan psychomoteur ; / 2° Education précoce et stimulation psychomotrices ; / 3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination : / a) Retards du développement psychomoteur ; / b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ; / c) Troubles du schéma corporel ; / d) Troubles de la latéralité ; / e) Troubles de l'organisation
spatio-temporelle ; / f) Dysharmonies psychomotrices ; / g) Troubles tonico-émotionnels ; / h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; / i) Débilité motrice ; / j) Inhibition psychomotrice ; / k) Instabilité psychomotrice ; / l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ; / 4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique. " ;
5. Considérant que Mme C...soutient que le poste de psychomotricienne qu'elle occupait avant son éviction au centre médico-psychologique République était unique en raison de la nature des fonctions, que, par ailleurs, si ses horaires de travail n'ont pas changé, les trajets pour se rendre à sa nouvelle affectation à l'unité Margueritte Bottard sont beaucoup plus longs, engendrant une augmentation du temps de transport et un coût supérieur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les Hôpitaux de Saint-Maurice comptabilisaient, en octobre 2014, 31 postes de psychomotriciens dont 17 en structures extra-hospitalières ; que, par ailleurs, les fiches de poste de psychomotricien établies pour l'année 2014 pour le centre
médico-psychologique République et l'unité Margueritte Bottard comportent des missions, une population visée, des qualités requises et des liens professionnels sensiblement identiques ; que si le poste de psychomotricien à l'unité Margueritte Bottard implique des missions spécifiques telles que " savoir utiliser la communication verbale et non verbale dans le suivi auprès des patients ", le " travail de sensibilisation de l'approche psychomotrice au niveau de l'équipe " et la " possibilité d'utiliser une balnéothérapie à partager avec d'autres professionnels et une salle Snozelen en suivis individuels sur le site des hôpitaux de Saint-Maurice " ainsi qu'une population de patients à prendre en charge élargie à l'ensemble des unités intra-hospitalière du pôle " Paris 11 de psychiatrie générale adulte " et nécessite une connaissance des pathologies psychiatriques et des liens avec les aides-soignants, les missions et responsabilités confiées à Mme C...au sein de l'unité Margueritte Bottard s'inscrivent dans le cadre des actes professionnels pouvant être dispensés par les psychomotriciens en application de l'article R. 4332-1 précité du code de la santé publique ; que la requérante ne remet pas sérieusement en cause les fiches de poste versées au dossier par l'administration ; qu'elle se borne à produire des présentations des unités des secteurs de Paris en date du 30 août 2006 ainsi qu'un document intitulé " projet de soins - service infirmier " en date du 10 octobre 1997 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réintégration de l'intéressée, qui vit à Paris 1er, à l'unité Margueritte Bottard, située à Saint-Maurice (Val-de-Marne) aurait eu pour conséquence d'allonger substantiellement son temps de transport entre son nouveau lieu de travail et son domicile à Paris et d'engendrer des coûts supplémentaires, alors surtout que l'intimé relève, d'une part, que cette unité est accessible par la ligne n° 8 du métropolitain, d'autre part, qu'une partie des frais de transport sont remboursés à l'agent par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ; qu'enfin, Mme C...ne conteste plus, dans la présente requête d'appel, que sa nouvelle affectation n'entraîne pas une perte substantielle de rémunération ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'emploi de psychomotricienne qu'elle occupait avant son éviction du centre médico-psychologique République ne présentait pas le caractère d'un emploi " unique ", d'autre part, que celui qu'elle occupe désormais à l'unité hospitalière Margueritte Bottard doit être regardé comme équivalent à celui dont elle avait été évincée, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice aurait commis une erreur d'appréciation en ne la réintégrant pas dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité des Hôpitaux de Saint-Maurice :
7. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a été brutalement et illégalement évincée de son poste de cadre au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice, que cette radiation des cadres présente un caractère abusif et que le comportement de son administration depuis lors, la privation de son emploi, de ressources financières, de ses prérogatives durant plus d'un an, l'inexécution par l'administration du jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun, ainsi que la résistance abusive à la rétablir dans ses droits et sa réintégration illégale dans une nouvelle structure engendrant un surplus de pénibilité dû au traitement spécifique nécessité par l'état des patients hospitalisés au sein de l'unité hospitalière Marguerite Bottard, sont fautifs ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1305623 du Tribunal administratif de Melun en date du 12 février 2014, la décision prononçant la radiation des cadres de Mme C...en date du 29 janvier 2013 a été annulée et il a été enjoint au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice de la réintégrer à compter du 1er janvier 2013, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que le 8 avril 2014, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a réintégré l'intéressée dans les cadres de l'établissement à compter du 11 avril 2014 ; que le 3 juin 2014, la requérante a demandé à l'administration de la réintégrer à compter du 1er janvier 2013 et non du 11 avril 2014 ; que le 11 juillet 2014, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a décidé de réintégrer Mme C...à compter du 1er janvier 2013 ; qu'ainsi, la réintégration de l'intéressée dans les cadres de l'établissement à compter du 1er janvier 2013, bien qu'enjoint par le jugement précité du 12 février 2014, n'a été effectuée par l'administration qu'au-delà du délai d'exécution imparti par le tribunal ;
9. Considérant que, par suite, en évinçant irrégulièrement l'intéressée de son emploi, en la privant de toute rémunération du fait de cette éviction irrégulière et en la réintégrant tardivement dans les cadres de l'établissement à compter du 1er janvier 2013, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité et à ouvrir droit à réparation des préjudices en lien direct et certain avec ces fautes ;
10. Considérant, en revanche, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les Hôpitaux de Saint-Maurice n'ont commis aucune faute en réintégrant la requérante sur un emploi de psychomotricienne à l'unité Marguerite Bottard ;
En ce qui concerne la réparation :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fautes commises par l'administration ont causé à Mme C...un préjudice moral ; que ce préjudice doit être regardé d'ailleurs comme non contesté dans son principe par l'administration qui a accepté, par la décision attaquée du 11 juillet 2014, d'accorder à l'intéressée une somme de 500 euros à ce titre ;
12. Considérant, toutefois, que les Hôpitaux de Saint-Maurice font valoir que le préjudice moral invoqué par l'intéressée trouve sa source dans la propre attitude de la requérante dès lors qu'elle a fait preuve d'un comportement désinvolte qui a perturbé gravement le fonctionnement du service et compromis la prise en charge des patients en s'absentant brutalement sans prévenir quiconque malgré l'annulation de la décision d'abandon de poste ; que Mme C...soutient qu'elle a régulièrement informé les Hôpitaux de Saint-Maurice par téléphone du prolongement de ses absences liées à l'accompagnement de sa mère dans sa maladie ; qu'elle n'a produit cependant, ni en première instance, ni en cause d'appel, aucun élément ni aucune pièce à l'appui de ses allégations, lesquelles sont démenties par les Hôpitaux de Saint-Maurice ; qu'ainsi, compte tenu du fait que la décision prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme C...en date du 29 janvier 2013 a été annulée pour une erreur de droit tirée de ce que la mise en demeure de rejoindre son poste n'avait pas été régulièrement notifiée à l'intéressée et que l'intéressée n'établit pas avoir préalablement averti sa hiérarchie de son absence, pour légitime qu'elle puisse être, elle doit être regardée comme ayant contribué partiellement à son propre préjudice, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par ailleurs, ce n'est que le 3 juin 2014 que la requérante a saisi l'administration d'une réclamation indemnitaire préalable ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en condamnant les Hôpitaux de Saint-Maurice à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation dudit préjudice ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
16. Considérant que ces dispositions énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante ; que la requérante n'établit pas avoir procédé au versement de dépens dans le cadre de la présente instance ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par les Hôpitaux de Saint-Maurice au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux de Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et aux Hôpitaux de Saint-Maurice.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02164