3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- l'administration ne s'est pas livrée, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- en rejetant sa demande de titre au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour l'administration a commis une erreur de fait ;
- ce motif est également entaché d'une erreur de droit dès qu'il s'est vu délivrer, depuis son entrée en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- étant déjà présent sur le territoire national lors de sa demande d'autorisation de travail, sa demande de titre ne pouvait être légalement rejetée au motif d'une absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative ;
- le refus de titre contesté méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- en tout état de cause, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 12 janvier 1971, est entré régulièrement en France, le 4 octobre 2008, sous couvert d'un visa de long séjour lui ayant été délivré en qualité de conjoint de Français ; qu'après avoir été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour, M. A...a vu la demande de titre qu'il avait présentée, en cette même qualité, rejetée, motif pris d'une rupture de la communauté de vie entre époux, par arrêté du préfet du Calvados en date du 23 juillet 2010, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Nantes rendue le 18 août 2011 sous le n° 11NT00577 ; que s'étant maintenu sur le territoire français, M. A...a alors sollicité, le 21 janvier 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ayant été annulé, pour erreur de fait, par jugement du Tribunal administratif de Montreuil rendu le 2 juillet 2015 sous le n° 1501772, ledit préfet, après avoir procédé au réexamen qu'impliquait cette annulation, a, par un nouvel arrêté du 2 août 2016, rejeté la demande de titre présentée par M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné d'office du territoire à l'expiration de ce délai ; que, par jugement
n° 1607619 du 15 décembre 2016, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 4 octobre 2008, dans les conditions rappelées au point 1, et y séjourne de manière continue depuis lors, soit depuis près de huit ans à la date de l'arrêté contesté du 2 août 2016 ; que le requérant établit également avoir travaillé sur le territoire durant l'essentiel cette période, dont plusieurs années régulièrement sous couvert des autorisations provisoires de séjour lui ayant été délivrées, dans plusieurs emplois salariés et, en dernier lieu, être employé, depuis juillet 2012 soit près de quatre ans, comme vendeur en boulangerie, à Paris, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, l'intéressé, selon l'attestation établie par son employeur, donnant toute satisfaction dans ses fonctions ; qu'enfin, M.A..., qui dispose désormais de son propre logement, à Montreuil, justifie également d'attaches personnelles et familiales en France, où vivent notamment deux de ses frères, de nationalité française ; qu'ainsi, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en opposant, par l'arrêté contesté du 2 août 2016, que l'opportunité d'une mesure de régularisation de M.A..., par exercice du pouvoir discrétionnaire mentionné au point 3, n'était pas caractérisée, l'administration a entaché sa décision d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 2 août 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M.A..., du titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 440 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 15 décembre 2016 sous le n° 1607619 et l'arrêté contesté du 2 août 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE03867