Résumé de la décision
Dans cette affaire, le PREFET DU VAL-D'OISE a contesté un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé sa décision de refus d'admettre l'épouse de M. B..., ressortissant marocain, au bénéfice du regroupement familial. Le préfet soutenait que le logement de M. B..., bien que d'une superficie adéquate, n'était pas considéré comme normal en raison de la répartition des chambres entre le couple et leurs trois enfants de sexes différents. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en considérant que le PREFET n'avait pas correctement appliqué les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Arguments pertinents
1. Sur la superficie du logement
La Cour a affirmé que le logement de M. B... avait une superficie de 63,56 m², ce qui était supérieur à la surface requise pour une famille de sa composition en zone A, conforme aux exigences de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La Cour a noté : « il est constant que M. B... dispose d'un logement d'une superficie de 63,56 m² ».
2. Sur la configuration du logement
Le jugement du Tribunal a été soutenu par le fait que le préfet n'a pas démontré que le logement ne répondait pas aux normes « de salubrité et d'équipement requises ». Ainsi, il a été déterminé que M. B... remplissait toutes les conditions pour le regroupement familial.
3. Sur l'appréciation des circonstances
La Cour a également mis en avant que le PREFET DU VAL-D'OISE avait appliqué de manière inexacte les articles du code en relativisant la pertinence de la superficie suffisante du logement par rapport à sa configuration.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
« Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. »
2. Article R. 411-5 du même code
« Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne (...) ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées. »
La jurisprudence a souvent évalué la conformité d’un logement aux critères de salubrité et d'équipement, déterminant ainsi que si ces normes sont respectées, la taille et la répartition des pièces ne peuvent pas être invoquées pour justifier un refus de regroupement familial.
En somme, la décision souligne l'importance de l'application correcte des critères quantitatifs de la surface habitable et la conformité aux exigences de salubrité pour le regroupement familial, tout en précisant que des considérations plus subjectives sur la répartition des chambres ne sauraient prévaloir sur les normes établies.