Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, Mme B...A..., représentée par Me Visscher, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 24 novembre 2015 ;
2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Visscher d'une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- le refus de titre contesté méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante marocaine née le
26 décembre 1994, a épousé au Maroc, le 22 août 2013, un ressortissant français, puis est entrée régulièrement en France le 22 novembre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour d'un an lui ayant été délivré en qualité de conjoint de ressortissant français et valant carte de séjour temporaire en vertu du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'antérieurement à l'expiration de la durée de validité de ce visa, Mme A...a sollicité, le 7 août 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, en indiquant avoir subi des violences conjugales ; que, par arrêté du 24 novembre 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement
n° 1508466 du 5 juillet 2016, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du
24 novembre 2015 a été notifié à MmeA..., accompagné de la mention des voies et délais de recours y afférents, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été distribuée à l'intéressée le 27 novembre 2015 ; que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cet arrêté, fixé à trente jours par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expirait ainsi le 28 décembre 2015 ; que si la demande de Mme A... tendant à l'annulation dudit arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 24 décembre 2015, soit antérieurement à l'expiration du délai susmentionné, cette demande ne comportait toutefois l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et se bornait, sur ce point, à annoncer la production d'un mémoire complémentaire ; que ce dernier n'ayant été enregistré que le 8 janvier 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, n'a pu avoir pour effet, ainsi que le précise le second alinéa du même article, de régulariser la demande initiale ; que cette demande était, dès lors, irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 24 novembre 2015 ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions, présentées par l'intéressée devant la Cour de céans, aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le présent rejet ne fait, cependant, pas obstacle à ce que Mme A..., si elle s'y croit fondée, présente auprès de l'administration une nouvelle demande de titre de séjour, en se prévalant notamment des éléments de fait, propres à sa situation personnelle et familiale, qu'elle a invoqués devant la Cour de céans ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE02605