Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 17 et 19 février 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision verbale par laquelle l'agent du guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour de dix ans, dans le délai de quinze jours suivant notification et sous astreinte de 100 euros ;
4°) à défaut d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer de la décision verbale en litige, ayant considéré à tort qu'il s'agissait d'une décision implicite de rejet ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige est verbale et non pas implicite ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que sa demande de titre de séjour a été examinée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 111-2 de ce code que de l'article 9 de l'accord franco-marocain ;
- la décision en litige a méconnu l'article R. 5221-5 du code du travail ;
- si l'administration peut, lors du premier renouvellement du titre de séjour salarié, procéder à un contrôle pour vérifier le respect des conditions de l'introduction dans la seconde année, elle ne peut maintenir cette restriction lors du deuxième renouvellement ;
- l'administration l'a donc maintenu illégalement dans des conditions de travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-5 du code du travail ;
- en refusant de lui délivrer la carte de résident de dix ans prévue à l'article 3 de l'accord franco-marocain le préfet a dénaturé le sens de sa demande et a méconnu non seulement les dispositions de l'article L. 111-2 de ce code mais également celles de l'article 9 de l'accord franco-marocain
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 4 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué relative à la demande dirigée contre la décision verbale du 2 décembre 2016 :
2. La demande de M.B..., enregistrée devant le tribunal administratif de Nice, concluait à l'annulation de la décision verbale par laquelle l'agent du guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes lui aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. En regardant cette demande comme visant la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, les premiers juges, qui ont estimé devoir donner une portée utile à la demande en la requalifiant, ont dès lors omis de se prononcer sur la demande d'annulation telle qu'elle était formulée dans les écritures du requérant et qui visait exclusivement une décision verbale. Dans cette mesure, le jugement est irrégulier et doit être annulée. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen tenant à la régularité du jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, non pas de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice mais d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de cette décision verbale.
Sur les conclusions dirigées contre la " décision verbale " du 2 décembre 2016 :
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ".
4. M. B...fait valoir que lorsqu'il s'est présenté au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 décembre 2016 afin d'obtenir un titre de séjour de dix ans, l'agent de préfecture, qui lui a remis le récépissé correspondant, lui aurait également formalisé verbalement le refus de délivrance d'un tel titre, lui expliquant qu'il n'avait plus le droit d'exercer une activité salarié, qu'il n'aurait pas de titre de résident et que s'il ne présentait pas la prochaine fois un extrait Kbis, justifiant d'une activité commerciale, il n'aurait pas non plus de renouvellement de titre de séjour. Si M. B...justifie s'être présenté au guichet à la préfecture le 2 décembre 2016, il n'établit pas en revanche, par sa seule affirmation, que l'agent du guichet aurait pris à son encontre une décision de refus de séjour de dix ans. Dans ces conditions, la demande de M. B...tendant à l'annulation de ce qu'il présente comme une décision est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies.
Sur frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700115 du tribunal administratif de Nice du 4 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.
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N° 18MA00506