Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2014, l'association " A.C. contributions ", prise en la personne de son président, et l'association " Parole de contribuable ", prise en la personne de son président, représentées par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 décembre 2013 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions de refus du 2 mars 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente, dès lors que les décisions contestées sont détachables des contrats conclus avec la société Dexia et leur sont nécessairement antérieurs ;
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la circonstance selon laquelle le signataire des décisions en litige ne justifie pas d'une délégation régulière, notamment pour répondre à des correspondances ;
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que la décision d'abroger ou de retirer des délibérations du conseil municipal appartient à ce dernier et que la décision d'abroger ou de retirer des décisions de contracter et de signer les emprunts appartient soit au maire soit à l'adjoint délégué aux finances ;
- en l'espèce le signataire de la décision du 2 mars 2012 qui a la qualité de fonctionnaire n'était pas compétent pour prendre la décision en litige laquelle ne se limite pas à une simple information ;
- l'intéressé ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur dans les motifs et d'erreur de droit dès lors que l'autorité administrative est tenue d'abroger ou de retirer des décisions illégales ;
- les délibérations dont l'abrogation est demandée sont illégales ;
- en effet la délibération du 29 mars 2008 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ayant pas été suffisamment informés de la nature et des conséquences financières des emprunts que le maire voulait souscrire alors même que les emprunts étaient indexés sur l'évolution au jour le jour de monnaie étrangère dont le prêteur même n'était pas en mesure de prévoir et de calculer l'évolution ;
- cette délibération est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales la note explicative de synthèse qui a été adressée aux conseillers municipaux étant très insuffisante ;
- les délibérations des 31 mars 2001, 28 avril 2001, 8 septembre 2001, 29 mars 2003, 10 juillet 2004 et 2 avril 2005 sont également intervenues au terme d'une procédure irrégulière, les conseillers municipaux n'étant pas suffisamment informés et les notes de synthèses étant insuffisantes ;
- les conseillers municipaux ne pouvaient être suffisamment informés de la date du calcul des intérêts dès lors que le prêteur est libre de déterminer dans cette période de 15 jours le moment le plus favorable pour lui ;
- les délibérations en cause étaient encore illégales dès lors qu'elles ne déterminent pas le TEG effectif et autorisent la signature de prêt avec des taux d'intérêts flottants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des associations appelantes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Nîmes.
1. Considérant que les associations " A.C. contributions " et " Parole de contribuable " ont, par deux courriers, respectivement adressés les 23 janvier 2012 et 30 mai 2012, demandé au maire de Nîmes, d'une part, de leur communiquer divers documents et, d'autre part, de soumettre au conseil municipal une délibération tendant à abroger les délibérations l'autorisant à souscrire et signer certains emprunts conclus par la commune et à les renégocier, d'abroger les décisions par lesquelles lui ou son adjoint délégué aux finances a signé les emprunts renégociés et de retirer les décisions par lesquelles lui ou son adjoint délégué aux finances a signé les emprunts renégociés ; que par deux courriers du 2 mars 2012 le maire de Nîmes a communiqué aux associations requérantes les divers documents demandés et a rejeté, d'une part, leur demande d'inscription d'une délibération au conseil municipal et, d'autre part, leur demande d'abrogation et de retrait ; que les associations " A.C. contributions " et " Parole de contribuable " ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'annulation de ces deux décisions du 2 mars 2012 ; que, par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation ; que les deux associations relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en première instance les associations requérantes soutenaient que le signataire des décisions du 2 mars 2012 avait la qualité de fonctionnaire, ce qui le rendait incompétent pour prendre les décisions en litige et ajoutaient que si la correspondance relative à ces questions pouvait lui être déléguée, le maire ne pouvait lui déléguer un pouvoir appartenant aux seuls membres élus du conseil municipal ; que si en appel, les deux associations soutiennent qu'il n'a pas été répondu au moyen soulevé, qui devait être regardé comme visant l'absence de justification d'une délégation régulière de la part du signataire des décisions en litige, notamment pour répondre à des correspondances, le moyen n'était pas formulé de cette manière lors de la première instance, se limitant alors à soutenir l'incompétence du signataire ; que par suite, en répondant que le moyen devait être écarté dès lors que le directeur général des services s'était borné par les courriers en litige à signer " pour le sénateur-maire ", sans pouvoir être regardé " comme ayant exercé l'un des pouvoirs appartenant au maire ou au conseil municipal " le tribunal a suffisamment répondu au moyen tel qu'il était exposé ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu et d'une part, que les associations appelantes soutiennent à tort, eu égard à la délégation produite en cours d'instance par laquelle M. B...a été autorisé à signer pour le sénateur-maire de la commune, laquelle a été publiée, que le signataire des décisions en litige ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; que, d'autre part, l'autre moyen de la requête tenant à voir reconnaître l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
4. Considérant, en second lieu, que si l'association " A.C. contributions " et l'association " Parole de contribuable " ont demandé au sénateur maire de la commune de Nîmes de soumettre au conseil municipal une délibération tendant à abroger les délibérations ayant autorisé le maire à souscrire et à signer des emprunts initiaux conclus avec la société Dexia et les emprunts renégociés, d'abroger les décisions par lesquelles ledit maire ou son adjoint délégué aux finances a signé les emprunts renégociés et de retirer les décisions par lesquelles ce maire ou son adjoint délégué aux finances a signé les emprunts renégociés, ils ont simplement soutenu que c'était en raison de leur illégalité ; qu'au vu de ces seuls éléments et surtout en l'absence de précision sur ce qu'elles reprochaient à ces décisions et délibérations, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que la commune n'avait pas été mise à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de leur demande ; qu'il s'ensuit que le maire de Nîmes a pu, sans entacher ses décisions d'erreurs de droit, rejeter la demande des associations " A.C. contributions " et " Parole de contribuable " tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour la question de l'abrogation desdites délibérations et, en tout état de cause, rejeter leur demande tendant à l'abrogation et au retrait desdites décisions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les deux associations appelantes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
8. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge solidaire des deux associations la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " A.C. contributions " et de l'association " Parole de contribuable " est rejetée.
Article 2 : L'association " A.C. contributions " et l'association " Parole de contribuable " verseront solidairement à la commune de Nîmes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " A.C. contributions ", à l'association " Parole de contribuable " et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
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N° 14MA00970