Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, sous le n° 16MA00390, le syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking ", représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 139 057,79 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en engageant ces travaux, d'une part, en l'absence de danger et de risque les justifiant et, d'autre part, en raison du caractère contestable de leur efficacité et de leurs conséquences ;
- le lien de causalité entre ces mesures et le préjudice subi est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions, de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Montpellier.
1. Considérant que le syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " relève appel du jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme de 139 057,79 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention de la commune au cours de l'année 2008 sur le parking de l'espace Pitot ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Montpellier a conclu, le 13 février 1991, une convention avec la société Auxiliaire de Parcs Méditerranée en vue de l'exploitation d'un parc de stationnement localisé au sein de l'espace Pitot, dont elle est propriétaire en partie, l'autre partie appartenant à la copropriété " espace Pitot Parking " ; que le tribunal administratif de Montpellier, qui est situé sur l'esplanade de l'espace Pitot, a fait part à la commune de son souhait de créer un local en vue d'étendre ses archives ; que, suite à cette demande, la collectivité a sollicité une mesure d'expertise en vue de constater l'état des structures porteuses situées au premier sous-sol du parking et au dessous du local archives ; que l'expert désigné par le tribunal a constaté, dans son rapport du 19 octobre 2004, des désordres affectant ces structures ; qu'un collège d'experts, désigné par une ordonnance du 3 novembre 2004, a préconisé des travaux de confortement ; qu'en outre, une troisième expertise, dont le rapport a été rendu le 18 février 2009, devait déterminer les causes de ces désordres ; que, par ailleurs, la commission de sécurité a émis, le 20 décembre 2007, un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du parking au double motif que la stabilité au feu ne pouvait être assurée et que le bâtiment était dangereux pour le public ; que la collectivité a alors informé l'expert et les copropriétaires de " l'espace Pitot Parking " de son intention de prendre des mesures conservatoires consistant à faire réaliser, à ses frais, un étaiement des poutres du parking sur les trois niveaux y compris sur celui en copropriété et qui devait conduire à la suppression de deux cents places ; que lors d'une réunion du 24 janvier 2008, l'assemblée générale des copropriétaires " espace Pitot Parking " a donné son accord à la réalisation de ces travaux " sauf si, avant leur commencement, le rapport définitif de l'expert indiquait que ces mesures n'étaient pas nécessaires " ; qu'ainsi, la commune a recherché l'accord des copropriétaires et de l'expert désigné par le tribunal sans mettre en oeuvre un quelconque pouvoir de police du maire lequel n'a pris aucune décision en ce sens alors même que les mesures en litige auraient été réalisées pour des raisons de sécurité ; que son intervention peut dès lors être regardée comme résultant d'un accord de volonté, de nature contractuelle comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que la circonstance que dans ses écritures de première instance, du 9 novembre 2015, le conseil de la collectivité ait mentionné que cette dernière est intervenue " pour réaliser les travaux en litige sur le fondement des pouvoirs de police du maire " n'est pas de nature à démontrer qu'elle se serait placée sur ce fondement pour décider des travaux litigieux ; qu'il s'en suit que le syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " n'était pas fondé à rechercher devant le tribunal la responsabilité de la commune de Montpellier en raison d'une faute commise par elle dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir de police, consistant à avoir fait procéder inutilement à ces travaux ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " versera à la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires " espace Pitot Parking " et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
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N° 16MA00390