Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 3, 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le préfet a également méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette dernière disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 2 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que les pièces produites ne permettent pas de démontrer la résidence en France de M. B... depuis l'année 2000 ; que, notamment pour les années 2012 et 2014, sa présence en France ne saurait être regardée comme établie par la seule production, d'une part, de factures et de relevés de comptes bancaires et, d'autre part, d'attestations non probantes ; que la production de passeports vierges ne permet pas de justifier de la durée de la résidence en France de M. B..., eu égard notamment à la suppression des contrôles aux frontières au sein de l'espace formé par les Etats membres à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; qu'ainsi, l'appelant ne justifie ni résider en France depuis l'année 2000 ni même de la durée exacte de son séjour ; que, par ailleurs, si M. B... démontre qu'il a " tissé un réseau social ", que des membres de sa famille, des cousines, vivent régulièrement en France et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire, n'a pas de charge de famille et qu'il n'établit pas être dénué de famille en Tunisie ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il en résulte que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B... reprend en appel, à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2018.
2
N° 18MA00304