Résumé de la décision
M. A..., un national sierra-léonais, a saisi la Cour d'une requête en annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 18 mai 2018, qui autorisait son transfert vers l'Italie. Par la même requête, il a demandé un sursis à exécution de ce jugement, estimant que son état de santé, suite à une greffe de peau, rendait ce transfert impossible. Il a également sollicité une injonction au préfet des Bouches-du-Rhône pour qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. La Cour a rejeté toutes ses demandes, estimant que ses arguments ne justifiaient pas le sursis.
Arguments pertinents
1. État de santé insuffisant pour justifier un sursis : La Cour a examiné l'argument de M. A... sur les conséquences de son transfert pour sa santé, mais a constaté que le certificat médical ne mentionnait pas d'empêchement sérieux à un transfert vers l'Italie, stipulant que "les suites opératoires sont bonnes avec une prise de la greffe qui est bonne".
2. Absence de structures sanitaires en Italie : M. A... n’a pas réussi à prouver que l'Italie serait incapable de lui fournir les soins médicaux nécessaires. En conséquence, la Cour a conclu qu'il n'établissait pas que son transfert entraînerait des conséquences difficilement réparables.
3. Rejet des conclusions connexes : Par voie de conséquence du rejet de la demande de sursis, la Cour a également rejeté les demandes d'injonction au préfet et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative concernant les frais de justice.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif..." Cela établit la règle générale selon laquelle un appel n’arrête pas l’exécution de la décision contestée, sauf si le juge en dispose autrement.
2. Article R. 811-17 du code de justice administrative : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." La responsabilité de prouver ces risques pèse sur le requérant, ce qui n’a pas été le cas ici.
3. Seuil de preuve pour un sursis : La Cour a précisé que M. A... n'a pas démontré que son transfert risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, soulignant une interprétation stricte de ce qu'implique la vulnérabilité médicale face à des procédures d'éloignement.
Cette décision souligne l'importance de la charge de la preuve dans les demandes de sursis à l'exécution dans les affaires d'asile, ainsi que la nécessité pour le requérant de fournir des éléments convaincants si des impacts humanitaires ou médicaux sont invoqués.