Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, Mme C...D..., M. A...D..., Mme F...E...et M. B...D..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme du même montant au titre des frais de même nature exposés en appel.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la demande de pièces complémentaires, à supposer son existence établie, n'a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai d'instruction dès lors qu'elle n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, contrairement à ce que prévoit l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme et que les pièces demandées ne sont pas au nombre de celles pouvant être légalement réclamées ;
- l'arrêté du 22 mai 2015, qui retire le permis de construire tacite, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- c'est à tort que pour refuser le permis de construire le maire a estimé que, sans contestation sérieuse, les pétitionnaires ne disposaient pas d'une qualité pour déposer une autorisation de construire sur la parcelle ZC 110 ;
- ils ont donné l'autorisation aux pétitionnaires d'utiliser le chemin d'exploitation, dont ils sont propriétaires avec le propriétaire de la parcelle ZC 111, permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet depuis la route nationale 13 ; le refus de permis ne pouvait, en conséquence, légalement être fondé sur le motif tiré de ce que les pétitionnaires ne pouvaient se prévaloir du bénéfice d'un accès à la voie publique ;
- c'est à juste titre que le tribunal a censuré le motif illégal tiré de ce que le projet n'était pas desservi par les réseaux publics d'assainissement, d'eau potable et d'électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le ministre de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et renvoie aux écritures produites par le préfet de la Manche en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MM. A...et B...D....
1. Considérant que Mme D...et autres relèvent appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 du maire de Blosville, refusant, au nom de l'Etat, la délivrance à M. et Mme H... d'un permis de construire une maison d'habitation sur cette commune, laquelle est dépourvue de document d'urbanisme, ainsi que la décision du préfet de la Manche rejetant implicitement leur recours dirigé contre cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant que le compromis de vente que Mme D...et autres ont signé, le 30 octobre 2014, avec M. et MmeH..., portant sur une portion de la parcelle cadastrée ZC 109 sur le territoire de la commune de Blosville, comportait une clause suspensive tenant à l'obtention par les acquéreurs d'un permis de construire ; que, dans ces conditions, en leur qualité de propriétaires du terrain, objet du compromis de vente, Mme D...et autres ont un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le refus de permis opposé à la demande de M. et Mme H... tendant à la délivrance d'un permis de construire sur ce terrain ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant que pour rejeter la demande de permis de construire de M. et Mme H..., le maire de Blosville s'est fondé, d'une part, au regard des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que les pétitionnaires n'avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire en l'absence d'autorisation du propriétaire de la parcelle ZC 110, incluse dans le terrain d'assiette du projet, et de la parcelle par laquelle le projet sera accessible, d'autre part, au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du même code, sur l'absence de desserte par les réseaux public et, enfin, au regard des dispositions de l'article R. 111-5 de ce code, sur la circonstance que les pétitionnaires ne pouvaient " se prévaloir bénéficier d'un accès à la voie publique " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le ministre ne conteste pas dans son mémoire en défense le motif censuré par les premiers juges et fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. (...) " ;
6. Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;
7. Considérant que le ministre fait valoir que les pétitionnaires ont indiqué, au soutien de leur demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet serait accessible depuis le chemin d'exploitation dit " la Chasse Bigot " qui est implanté sur la parcelle ZC 112, appartenant à un voisin riverain, lequel n'aurait accordé aucune servitude de passage ; que, toutefois, dès lors qu'ils avaient vocation à devenir les propriétaires riverains du chemin d'exploitation qui dessert leur terrain, les pétitionnaires devaient être regardés comme disposant, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un droit de passage sur " la Chasse Bigot ", sans qu'ils aient à justifier d'une autorisation des propriétaires de la portion du chemin débouchant sur la voie publique ; que, par suite, le motif de refus fondé sur le défaut d'accessibilité du projet, en l'absence d'autorisation du propriétaire du fonds servant, est entaché d'erreur de droit ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les demandes de permis de construire (...) sont déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) " ; que l'article R. 431-5 de ce code dispose que " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que, toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au vu des éléments, notamment des relevés cadastraux de propriété, dont disposait le service, qui n'a pas pris l'initiative de procéder à des vérifications lors de l'instruction de la demande de permis de construire, laquelle portait sur les parcelles ZC 109 et 110, le maire a pu légalement estimer, à la date du refus de permis contesté, que, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, les pétitionnaires ne disposaient pas, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, de droits sur la parcelle ZC 110 faisant l'objet de la demande ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Blosville aurait pris la même décision de refus de permis de construire s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; qu'en outre, saisi du recours formé par Mme D...et autres, faisant état d'éléments sérieux de contestation portant notamment sur la propriété de cette parcelle, le préfet de la Manche n'a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser d'en tenir compte ;
11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérants n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation des décisions contestées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que Mme D...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
13. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme totale de 1 800 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Blosville du 22 mai 2015, la décision implicite du Préfet de la Manche portant rejet du recours formé contre cet arrêté et le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D...et autres la somme totale de 1 800 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., première dénommée, et au ministre de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. Degommier, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le greffier,
S. BOYERE
Le président,
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02319