Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2017, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 21 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2017, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
3. Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2011 avec sa fille, née en 2005, que celle-ci est scolarisé depuis le mois de janvier 2012 et que sa famille proche est aussi installée en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue irrégulièrement en France suite à une précédente mesure d'éloignement et que ses parents et son frère font également l'objet de mesures d'éloignement. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans, ni que son époux serait décédé. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale avec sa fille en Arménie, où celle-ci pourra poursuivre sa scolarité. De plus, Mme C...ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, en refusant d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, il n'a, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, Mme C...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait pour conséquence l'interruption de la scolarité en France de sa fille, alors que celle-ci ne maîtrise pas la langue arménienne. Toutefois, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant de sa mère et de la priver de la possibilité de poursuivre sa scolarité, alors même que cette enfant aurait quitté l'Arménie à l'âge de six ans et aurait débuté sa scolarité en langue française. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que, compte tenu de son âge et de la durée de sa présence en France, la décision en cause porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a donc pas été prise en violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02442