Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2017 et le 16 mars 2018, l'association Environnement et patrimoine de Béner, représentée par son président en exercice, par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 4 juin 2015 du conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; qu'en particulier, elle a intérêt à agir pour contester la délibération contestée ;
- la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le projet aurait dû faire l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme puisque le coût des investissements routiers, qui sont situés dans une partie urbanisée, sera supérieur à 1 900 000 euros et que le projet, par son ampleur, modifiera de façon substantielle le cadre de vie ;
- il n'est pas établi que les conseillers communautaires aient été dûment convoqués dans les délais légaux et aient reçu la note de synthèse le 29 mai 2015, laquelle est, en tout état de cause, insuffisante en se bornant à des informations générales sur le projet ;
- le projet ne présente pas d'intérêt général ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans ;
- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la hauteur autorisée à l'article 1AU 10 du règlement des plans locaux d'urbanisme des villes du Mans et d'Yvré-l'Evêque , des règles relatives aux places de stationnement prévues à l'article 1AU12-2, et de l'aménagement des espaces verts prévu aux articles 1AUdc 13-2 et 13-6 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2018 et le 17 mai 2018, la communauté urbaine Le Mans Métropole, représentée par son président en exercice, par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Environnement et patrimoine de Béner une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard de ses statuts, l'association requérante n'a pas d'intérêt à agir, de sorte que la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'association Environnement et patrimoine de Béner ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant l'association Evironnement et patrimoine de Bener, et de MeC..., représentant la communauté urbaine Le Mans métropole.
1. Considérant que l'association Environnement et patrimoine de Béner relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2015 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole a approuvé le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de la ville du Mans et de la commune d'Yvré-l'Evêque, a déclaré d'intérêt général le projet de parc d'activités commerciales sur le site de Béner et a approuvé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de la ville du Mans et de la commune d'Yvré l'Evêque ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur, applicable à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 août 2015 ne s'opposent nullement à ce que les convocations soient adressées aux membres du conseil municipal sous forme dématérialisée, dans le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des mentions du registre de la délibération du conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole, qui font foi jusqu'à preuve contraire , et qui sont confortées par une attestation de son président du 23 novembre 2015, que la convocation à la séance du 4 juin 2015 a été adressée aux conseillers communautaires le 29 mai 2015, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que selon cette attestation, l'envoi électronique donnait également accès à l'ensemble des informations afférentes aux questions mises à l'ordre du jour ; que si l'association requérante conteste la réalité de cette convocation en faisant valoir qu'il n'est pas établi que les conseillers communautaires l'ont effectivement reçue et lue et que la note de synthèse n'aurait pas été portée à leur connaissance, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié ; que par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions précises du registre des délibérations et de l'attestation du président de la communauté urbaine Le Mans Métropole ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que la note explicative de synthèse jointe à la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil communautaire du 4 juin 2015 était accompagnée d'une note explicative de synthèse qui précisait de manière détaillée l'objet de l'opération, le programme des constructions, les conditions de desserte de la zone, l'aménagement paysager et l'approche environnementale ainsi que les conséquences de l'intégration de ce projet dans la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque ; que si l'association requérante soutient que cette note serait insuffisante au seul motif qu'elle ne mentionne pas que les projets de règlement des plans locaux d'urbanisme autorisent des constructions jusqu'à vingt mètres à l'égout du toit, elle informe toutefois leurs destinataires que le dossier de mise en comptabilité de ces documents d'urbanisme peut être consulté au service Urbanisme-Foncier ; que les conseillers communautaires, qui ont ainsi été mis à même de pouvoir consulter ce dossier, ont disposé d'une information leur permettant d'exercer utilement leur mandat ; que, compte tenu de ces éléments, cette note de synthèse était suffisante au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales pour permettre d'informer les élus sur le projet de dossier de déclaration de projet et de mise en comptabilité des plans locaux d'urbanisme qui leur a été soumis ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (...) 3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 de ce code : " Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) / 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager ; que, s'agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire l'objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu'ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, qu'ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et que la partie du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'évaluation environnementale jointe au dossier soumis à l'enquête publique et des photographies qui l'illustrent, que l'assiette du projet, d'une emprise d'environ trente hectares, est constituée de terrains agricoles (prairies), de friches herbacées et localement boisées, d'anciennes habitations actuellement à l'abandon situées le long des accès (chemins des Perrières, de la Péquenardière, RD. 314 et route communale n°8) ou regroupées (chemin du Ruisseau) et de quelques bâtiments d'activités situés dans la partie sud et accessibles par la RD 314 ; que si elle est située, à l'ouest et au sud, à proximité de zones d'habitations, elle se rattache au nord et à l'est à de vastes tènements naturels ou agricoles ; que, dans ces conditions, la réalisation d'une entrée/sortie depuis le chemin des Perrières ainsi que l'aménagement de ce chemin et les travaux de voirie effectués à l'intérieur de l'assiette du projet ne sont pas situés dans une partie urbanisée des communes du Mans et d'Yvré-l'Evêque ; que le montant de ces travaux n'avait donc pas à être intégré dans le coût des investissements routiers pour l'application des dispositions du point 2 de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas, dès lors, des pièces du dossier que le coût des aménagements routiers nécessaires pour la réalisation du projet et qui se situeraient en zone urbanisée atteindrait le seuil de 1 900 000 euros ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, le projet d'aménagement du site commercial de Béner, alors même qu'il serait de nature à modifier substantiellement le cadre de vie, n'avait pas à faire l'objet, en tant que tel, d'une concertation préalable en application des mêmes dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. (...) " ;
10. Considérant que pour déclarer que le projet d'aménagement du parc d'activités commerciales de Béner situé sur le territoire des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque revêtait un caractère d'intérêt général, le conseil communautaire, par la délibération contestée, a retenu qu'il était susceptible d'avoir un rayonnement commercial régional, qu'il créera des emplois, permettra un rééquilibrage de l'offre commerciale et une requalification de l'entrée de ville et apportera des recettes fiscales à la collectivité ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation de la déclaration de projet, de l'évaluation environnementale et du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, que le site doit s'implanter dans une zone dite ZACom (zone d'aménagement commercial) identifiée dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays du Mans, comme " pôle d'agglomération secteur est (Béner) ", lequel constitue l'un des cinq pôles référencés sur le territoire du SCOT pour accueillir les grandes implantations commerciales ; qu'il n'est pas, par ailleurs, contesté que le secteur est de l'agglomération mancelle, qui dispose de dix fois moins de surfaces commerciales que le pôle situé au nord, est particulièrement sous-équipé ; que le projet, qui induira une surface de plancher d'environ 100 000 m² dont 67 000 m² de surface de vente, est destiné à recevoir, par transfert, un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " et sa galerie marchande, actuellement installés au nord de l'agglomération ainsi que, par création, plusieurs commerces de détail (retail park) et un magasin d'équipement de la maison à l'enseigne " Ikea " ; que, dans ces conditions, par sa situation, sa taille, l'offre diversifiée qui sera proposée par des enseignes qui n'existent pas actuellement dans l'agglomération et par la notoriété de ces mêmes enseignes, qui dépasse le cadre strictement local, ce projet est de nature à avoir un rayonnement régional et à rééquilibrer, au profit du secteur est, l'offre commerciale dans l'agglomération mancelle ; que par ailleurs, ce rayonnement régional est de nature à attirer vers l'agglomération une nouvelle clientèle et éviter une évasion commerciale vers d'autres pôles régionaux, ce dont pourra profiter, notamment, le commerce de centre-ville ; que la circonstance qu'ait été autorisée en 2011, l'extension de l'ensemble commercial " Family Village Les Hunaudières ", qui se situe au sud de l'agglomération, n'est pas de nature à remettre en cause l'objectif de rééquilibrage du commerce à l'est recherché par la communauté urbaine Le Mans Métropole et qui est inscrit au SCOT du Pays du Mans ;
12. Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que le situe actuel de Béner, localisé en entrée de ville et classé en zone d'urbanisation future depuis plus de trente ans, est constitué de friches, d'anciens sites industriels et commerciaux, ainsi que de jardins abandonnés ; que le projet prévoit diverses mesures pour atténuer la vision des bâtiments, telles la plantation de bosquets au droit du magasin Ikea, une architecture et un traitement appropriés des façades pour l'enseigne Leclerc, la création de 135 000 m² d'espaces verts et la plantation de 800 arbres répartis sur l'ensemble du site, y compris sur la bande de 35 mètres située le long de la rocade et de ses accotements, objet de la dérogation sollicitée au titre des dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que, selon la notice de présentation, cette bande permettra de rattraper le niveau actuel de la RD 133 par un talus en pente douce planté d'arbustes à faible développement et d'essence locale ou bien adaptés au climat pour créer un premier plan valorisant formé par une enveloppe végétale cohérente avec la végétation environnante offrant une diversité végétale de feuillage et de floraison ; que le commissaire enquêteur note, ainsi, qu'une attention particulière a été portée à la vue depuis la rocade et que la qualité de l'aménagement paysager projeté contribuera grandement à l'intégration paysagère et à la requalification de l'entrée est de la ville ; que la circonstance que les règlements des plans locaux d'urbanisme du Mans et d'Yvré- L'Evêque, mis en compatibilité par la déclaration de projet contestée, autorisent des constructions jusqu'à 20 mètres à l'égout du toit, voire même plus pour permettre la réalisation d'un niveau supplémentaire en retrait de la façade, est sans incidence sur l'appréciation à porter sur l'intégration du projet dans son environnement dès lors que les bâtiments projetés auront une hauteur maximale de 14 mètres ;
13. Considérant, de plus, qu'il ressort des mêmes pièces du dossier que la création de cette nouvelle zone commerciale entraînera, pendant la phase des travaux, une importante charge de travail qui profitera aux entreprises du bâtiment qui, selon le commissaire enquêteur, sont actuellement en grande difficulté ; qu'elle induira, par ailleurs, pendant la phase d'activité, des créations d'emploi, estimées à 600 emplois équivalents temps plein et 57 emplois indirects (prestataires) ; que si l'ouverture du site est, toutefois, de nature à provoquer la suppression de certains emplois, le bilan sur l'emploi restera néanmoins largement positif du fait, ainsi que le souligne le commissaire enquêteur, de l'effet d'attraction de la zone qui entraînera une augmentation de la clientèle et la diminution de l'évasion commerciale ;
14. Considérant, enfin, que selon la délibération contestée, l'opération d'aménagement critiquée générera au titre des principales taxes et contributions constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la contribution foncière des entreprises, la taxe sur les surfaces commerciales, la taxe locale sur les publicités extérieures et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des recettes annuelles estimées à 3,3 millions d'euros alors que ce secteur génère actuellement une recette fiscale au titre du foncier non bâti d'environ 80 000 euros par an ; que si la convention de projet urbain partenarial prévoit que la participation que la communauté urbaine percevra au titre de la taxe d'aménagement sera inférieure de plus de 800 000 euros à celle qu'elle aurait en principe dû percevoir à ce titre, l'avantage consenti au promoteur n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt financier que présente l'opération pour la communauté urbaine tel que relevé dans la délibération contestée ;
15. Considérant que pour nier l'intérêt général du projet, l'association Environnement et patrimoine de Béner soutient également que la desserte du projet par les transports en commun est insuffisante et que le projet aura des impacts notoires sur l'environnement ;
16. Considérant, toutefois, qu'il ressort de la délibération contestée que pour déclarer d'intérêt général le projet, la communauté urbaine Le Mans Métropole a pris l'engagement de créer une ligne de desserte qui empruntera la voie principale traversière du site et qui viendra se raccorder au futur giratoire avenue du Mans ; qu'un arrêt de bus au coeur de l'opération sera réalisé et sa mise en oeuvre future assurée lors de l'autorisation d'aménager ; que cette desserte viendra ainsi compléter les deux lignes de bus n°23 et n°25 desservant le site par l'avenue du Mans, de sorte qu'une fréquence de transport public de l'ordre de 10 minutes en provenance et à destination du coeur de ville sera assurée ; qu'enfin, un parking relais à proximité de la ligne de bus pénétrant le site sera identifié afin de faciliter l'usage des transports collectifs vers le coeur de ville ;
17. Considérant, par ailleurs, s'agissant des atteintes portés à l'environnement, que si l'évaluation environnementale note que les milieux étudiés sont potentiellement propices à la présence d'autres reptiles tels que la vipère aspic (vipera aspis) et le lézard vert (lacerta bilineata), elle n'en a pas recensés sur le site ; que, dans ces conditions, alors que l'association requérante, n'établit pas, ni même n'allègue que cette étude environnementale serait insuffisante, elle n'est pas fondée à soutenir que le projet serait de nature à porter atteinte à ces deux espèces ; que, par ailleurs, alors que l'étude environnementale décrit, aux pages 157 et 158, les ouvrages de traitement des eaux pluviales et la gestion des déversements accidentels, l'association requérante n'établit pas l'insuffisance de ces mesures notamment en ce qui concerne les déversements accidentels qui seraient de nature à entraîner une pollution de l'unité de production de l'eau potable située à proximité ; qu'il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier que le site des Fontenelles, sur lequel était installé l'hypermarché " Leclerc ", restera en état de friche alors que la notice de présentation du projet mentionne qu'il accueillera un commerce de bricolage de la même enseigne, le commissaire enquêteur soulignant, par ailleurs, que ce site est favorablement positionné au sein du tissu urbanisé et qu'il bénéficie d'une bonne desserte ; que la requérante ne saurait, en outre, faire grief au porteur du projet de n'avoir pas envisagé des solutions de substitution alors qu'il existe de nombreuses friches au nord de l'agglomération mancelle, compte tenu de la volonté manifestée par la communauté urbaine de trouver, dans le respect du schéma de cohérence territoriale, un site à l'est de cette agglomération pour rééquilibrer l'offre commerciale et qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par le conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole ; que si, enfin, le projet aura pour effet d'entraîner une imperméabilisation du sol sur une surface de près de 20 ha, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d'instruction de la direction départementale du territoire de la Sarthe, émis lors des demandes d'autorisations d'exploitation commerciale déposées pour les projets de création de l'hypermarché " Leclerc " et du magasin à l'enseigne " Ikea ", que les bâtiments et les surfaces dédiées au stationnement seront dotés d'un dispositif de récupération et de traitement des eaux pluviales ; que ce dispositif s'accompagne, en outre, d'un traitement paysager décrit au point 12 ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'intérêt général du projet ne peut qu'être écarté ;
19. Considérant, en quatrième lieu, que l'association requérante soutient que le projet litigieux est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte du pays du Mans dès lors que l'emprise du projet dépasse de près de 15 % la limite fixée par ce document, que la mixité de la zone n'est pas assurée, la gestion du stationnement n'a pas été optimisée, des formes urbaines et économes en espaces et énergies n'ont pas été utilisées et la faisabilité du transport en commun en site propre en lien avec le centre-ville du Mans n'a pas été étudiée ;
20. Considérant que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte du pays du Mans identifie la ZACom de Béner comme pôle d'agglomération dont l'objet est d'accueillir les enseignes commerciales majeures de l'agglomération et du département, plus particulièrement en venant compléter l'offre commerciale majeure à l'est de cette agglomération ; qu'il prévoit que la ZACom de Béner bénéficiera d'une mixité des fonctions urbaines avec à la fois le développement commercial, résidentiel et d'activités économiques et que l'emprise commerciale nouvelle sera limitée à environ 30 ha ; que si ce même document mentionne que, pour cette zone, il convient d'optimiser la gestion du stationnement, il n'en précise pas les modalités ; que, toutefois, le DOO indique, en pages 25 et 96, que pour favoriser un aménagement économe en foncier des aires de stationnement, il y a lieu de privilégier des regroupements de parkings dans les zones d'activités et commerciales et de favoriser un traitement plus naturel des parkings et que l'optimisation de la gestion du stationnement se fait en lien avec le développement des transports en commun (densification et mutualisation de parkings, stationnements vélos...) ; que dans ses orientations, il demande, pour la ZACom dont il s'agit, d'" étudier la faisabilité d'un Transport en Commun en Site Propre à plus long terme en lien avec le centre-ville du Mans " et de prévoir des formes urbaines économes en espaces et énergies ;
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'emprise du projet est de 34,4 ha, il intègre une zone naturelle Np d'environ 4 ha, de sorte que la zone dédiée à l'activité commerciale est d'environ 30 ha ; qu'une partie, à l'ouest de la ZACom, qui n'est pas utilisée, est destinée, par ailleurs, à accueillir un projet de zone d'habitats à moyen terme en cours d'élaboration et comportant 150 à 200 logements composés de logements collectifs, de logements intermédiaires, de lots habitats groupés et des lots libres ainsi qu'il résulte de la notice de présentation (en particulier p.52 et 53) et de l'évaluation environnementale (point 2.1.4 p. 16 et suivantes) ; que le projet commercial prévoit, en outre, la réalisation de stationnements en silo ou souterrain afin de réduire de façon conséquente les surfaces au sol, de réaliser des économies d'énergie en intégrant la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) et en suivant les préconisations de la certification HQE, ainsi que, pour optimiser la gestion du stationnement, une mutualisation, en période de pointe, des places de stationnement qui s'effectuera entre l'hypermarché et le Retail Park au sud (évaluation environnementale p. 180) ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 16, la communauté urbaine Le Mans Métropole a pris des engagements afin de renforcer la fréquence des transports en commun sur le site ; que s'il est, enfin, renvoyé à des consultations ultérieures avec les décideurs pour étudier l'opportunité de mettre en place un Transport en Commun en Site Propre, le projet querellé, qui s'inscrit dans un projet d'ensemble assurant une mixité des fonctions urbaines de développement commercial, d'activités économiques et résidentielles, et qui en constitue la première phase d'aménagement en attendant la réalisation, dans un second temps, d'une zone d'habitats en cours d'étude, n'est pas incompatible avec cette orientation qui ne prévoit qu'une simple étude de faisabilité pour une mise en place d'un transport en commun en site propre à plus long terme ;
22. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet querellé est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte du pays du Mans doit être écarté ;
23. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation de la mise en compatibilité qui était intégrée au dossier d'enquête publique que, dans les plans locaux d'urbanisme, a été ajouté dans les zones à urbaniser un sous-secteur 1 AUdc afin de permettre l'implantation du projet litigieux dès lors que " compte tenu de la configuration, du positionnement et de la nature des constructions projetées, le parc d'activités commerciales de Béner nécessite l'adaptation de règles propres à ce site " ; que si l'association requérante conteste le fait que le règlement applicable au secteur 1 AUdc puisse prévoir des règles particulières de hauteur maximale dans des secteurs comparables de ces communes et contient des dispositions moins contraignantes s'agissant des obligations en matière de stationnement ou d'espaces verts, elle n'établit pas que ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent spécifiquement au secteur 1 AUdc, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole approuvant la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de la ville du Mans et de la commune d'Yvré-L'Evêque serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine Le Mans Métropole, que l'association Environnement et patrimoine de Béner n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais de justice :
25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Environnement et patrimoine de Béner demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Environnement et patrimoine de Béner une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Le Mans Métropole et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Environnement et patrimoine de Béner est rejetée.
Article 2 : L'association Environnement et patrimoine de Béner versera à la communauté urbaine Le Mans Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Environnement et patrimoine de Béner, à la communauté urbaine Le Mans Métropole, à la commune du Mans et à la commune d'Yvré-l'Evêque.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02445