Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2017 et le 19 février 2018, Mme E...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de Baden a approuvé la modification n° 4 de son plan local d'urbanisme ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZV n°133 en zone Nds ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baden la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont a méconnu la portée du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 qui contraignait la commune de Baden à classer la parcelle ZV n° 133 en zone Nds dès lors que cette décision s'est, en réalité, bornée à une approche globale des zones humides dans les secteurs concernés ;
- à supposer que l'interprétation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 soit exacte, la commune de Baden a entaché sa décision d'une incompétence négative en conférant à ce jugement l'autorité absolue de la chose jugée et, en s'estimant, par suite, se trouver en situation de compétence liée ;
- en tout état de cause, elle était fondée à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de ce jugement, en particulier l'intérêt écologique majeur de la parcelle cadastrée section ZV n°133, dès lors que des circonstances de droit et de fait nouvelles sont intervenues depuis le classement de sa parcelle opéré en 2008 ;
- les conseillers municipaux ont été irrégulièrement convoqués à la séance du 7 avril 2015, en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 15 septembre 2014 à l'occasion de laquelle le conseil municipal a décidé de lancer une procédure de révision n'a pas été précédée d'une convocation régulière des membres du conseil municipal, en méconnaissance de ce mêmes dispositions ;
- la délibération est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'une procédure de révision aurait dû être conduite compte tenu, d'une part, de ce que le classement en zone Nds des parcelles cadastrées ZC n° 458 et ZV n° 132, 133 a pour effet le classement en zone naturelle de l'intégralité d'un secteur que le PLU approuvé en 2008 prévoyait d'ouvrir à l'urbanisation et, d'autre part, de ce que la modification en litige vise exclusivement ses parcelles et la parcelle ZC n° 458 voisine, alors qu'aucune conséquence n'a encore été tirée des nombreuses annulations prononcées par la présente cour le 28 juin 2013 ;
- la délibération contestée a été prise en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la modification approuvée n'a pas conduit à la modification du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et que le rapport de présentation de la modification litigieuse se borne à renvoyer au jugement du tribunal du 17 juillet 2014 sans comporter aucune motivation propre justifiant du classement des parcelles litigieuses en zone Nds, ni comporter en annexe ce jugement ;
- le dossier soumis à enquête publique était insuffisant, ce qui n'a pas permis au public d'apprécier la portée réelle de la modification ;
- l'avis du commissaire enquêteur est entaché d'irrégularités, dès lors qu'il révèle un parti pris, va dans le sens de l'Etat et de la commune et est erroné en un certain nombre de points ;
- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme en classant en zone Nds la parcelle cadastrée section ZV n° 133 dès lors qu'elle est déjà largement urbanisée et à proximité immédiate de nombreux autres terrains bâtis, qu'elle n'est pas inscrite dans une ZNIEFF, une ZICO, ou un site NATURA 2000, qu'elle ne comporte pas d'essence de plante particulière et n'est pas située en zone humide, qu'elle est le siège de son activité hôtelière qu'elle souhaite développer afin d'assurer la viabilité économique de son projet ;
- la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, la commune de Baden, représentée par son maire en exercice, par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 s'imposant à elle pour le classement des parcelles cadastrées section ZC n°458 et ZV n°118, aucun des mouens présentés par Mme C...n'est opérant ;
- en tout état de cause, aucun de ces moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeB..., représentant MmeC..., et de MeD..., représentant la commune de Baden.
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de Baden a approuvé la modification n°4 du plan local d'urbanisme en vue du classement en zone Nds des parcelles cadastrées section ZC n°458 et ZV n°118, désormais cadastrées ZV n°s132 et 133 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Baden : " Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Les zones 1AU comportent différents secteurs : / - les secteurs 1AUh affectés à de l'habitat et activités compatibles avec l'habitat (...) " ; qu'aux termes de ce même règlement, " la zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) La zone " A " comprend les secteurs : / - Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines (...) " ; que ce règlement identifie la zone dite " N " comme étant une zone naturelle et forestière " destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. / Elle comprend les secteurs : - Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, (...) / Nds délimitant au titre des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 11 février 2008, le conseil municipal de Baden a approuvé le plan local d'urbanisme qui a notamment classé en zone 1AUh et en zone Aa, une partie de son territoire s'étendant de Lann Vihan à La Lande Celino, à l'ouest de la route départementale 316 et dans laquelle sont incluses les parcelles cadastrées section ZC n°458 et ZV n°118 ; que, par un jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes a retenu que selon l'étude des zones humides recensées sur le territoire de la commune de Baden, réalisée à l'initiative de cette dernière au cours de la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme, les zones humides liées au ruisseau de l'étang de Toulvern, lequel s'étend entre le bourg de Baden et l'étang de Toulvern sur la partie ouest de la route départementale 316, présentent un intérêt écologique majeur compte tenu de la diversité et de la qualité des habitats naturels ; qu'il a également relevé que le préfet du Morbihan, par une lettre du 3 octobre 2007 adressée au maire de Baden, a préconisé le classement en zone naturelle du " secteur humide s'étendant de Lann Vihan à l'étang de Toulvern en passant par la lande de Celino " ; que le tribunal a jugé que, dans ces conditions et malgré les mesures de protection incluses dans le règlement pour assurer la protection de l'ensemble des zones humides, le conseil municipal de Baden avait méconnu les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme en ne classant pas en zone Nds les secteurs, classés à tort en zone 1AUh et Aa, s'étendant de Lann Vihan à La Lande Celino à l'ouest de la route départementale 316 ; qu'il a, par suite, annulé ce classement et enjoint au maire de saisir le conseil municipal afin que celui-ci se prononce à nouveau sur le classement de ce secteur ;
4. Considérant, par ailleurs, que pour confirmer sur ce point l'analyse des premiers juges, la présente cour, par un arrêt du 28 juin 2013, a, en outre, souligné, alors que la commune de Baden soutenait que le secteur 1AUh de Lann Vihan n'était pas un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme du fait qu'il était en continuité immédiate avec le bourg de la commune, qu'il s'agit d'une vaste zone dépourvue de construction, qui se situe au sud-ouest du bourg, comprenant un important secteur humide, répertorié sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme, qui borde l'ouest de la RD 316 ; qu'elle a noté que les parcelles en cause jouxtaient le site inscrit du Golfe du Morbihan, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et le périmètre institué au titre de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, dite convention de Ramsar ; qu'elle a indiqué également que la protection des zones humides incluses dans le secteur 1AUh de Lann Vihan et qui présentent, selon l'inventaire détaillé des zones humides réalisé à l'appui du projet de plan local d'urbanisme, un intérêt écologique majeur compte tenu de la diversité et de la qualité des habitats naturels qu'il abrite, préconisait non seulement d'éviter toute urbanisation dans les prairies humides situées au sud du bourg et à l'ouest de la RD 316 mais aussi d'inscrire les bordures du ruisseau en zone agricole naturelle à conserver et de préserver une bande non urbanisée ; que la cour a alors conclu que le zonage 1AUh du secteur en cause apparaissait contraire à la préservation des milieux naturels, et notamment des zones humides, objectif partagé par le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes ;
5. Considérant qu'à la suite du jugement d'annulation rendu par le tribunal administratif de Rennes, et confirmé par la cour, le conseil municipal de Baden a adopté, par une délibération du 5 novembre 2012, la modification n°3 de son plan local d'urbanisme en classant, notamment, les parcelles cadastrées section ZC n°458 et ZV n°118 en zone constructible UBa ; que toutefois, ainsi qu'il résulte des points 3 et 4, le jugement du tribunal administratif de Rennes qui annule pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Baden approuvant le plan local d'urbanisme et l'arrêt de la cour du 28 juin 2013, qui sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, impliquaient, compte tenu de leurs motifs qui sont le support nécessaires de leur dispositif, que ces parcelles soient classées en zone Nds ; que, dans ces conditions, Mme C... ne saurait remettre en cause l'autorité absolue de la chose jugée également attachée au jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 5 novembre 2012 approuvant la modification du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZC n° 458 et ZV n° 118 en zone UBa et a enjoint au maire de saisir le conseil municipal en vue d'engager, eu égard aux précédentes décisions de justice, une procédure de modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet de classer en zone Nds ces deux parcelles ;
6. Considérant, enfin, que Mme C...soutient que depuis au moins le prononcé de l'injonction par le tribunal administratif de Nantes, des circonstances nouvelles se sont produites de sorte que le classement de la parcelle cadastrée section ZV n°133 en zone Nds méconnaît les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, l'inventaire des zones humides réalisé en 2011 pour le compte de la commune de Baden a bien été pris en compte, tant par le tribunal administratif de Nantes que par celui de Rennes et la cour ; que, de même, le tribunal administratif de Nantes avait pris en compte la circonstance que des constructions avaient été réalisées sur la parcelle cadastrée section ZV n°133 ; que la circonstance que ces constructions constitueraient une activité économique, d'hébergement hôtelier, n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt écologique représenté par le site ; que l'étude hydropédologique réalisée en 2013 par le bureau d'études Lithologic à la demande de Mme C..., et dont les juges n'auraient pas eu connaissance, ne constitue pas une circonstance nouvelle dès lors, ainsi que le mentionne la requérante, qu'elle vient confirmer, pour son terrain, l'analyse contenue dans l'inventaire des zones humides précité ; qu'enfin Mme C...ne peut se prévaloir de ce que des constructions ont été réalisées à proximité de sa parcelle dès lors qu'elles ont été édifiées en dehors de la zone de protection Nds ;
7. Considérant qu'il suit de là, et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, que la commune de Baden avait compétence liée pour procéder au classement des parcelles cadastrées section ZC n°458 et ZV n°118 en zone Nds ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 ; que du fait de cette compétence liée, aucun des autres moyens présentés par Mme C...pour contester la légalité de la délibération du conseil municipal de Baden du 7 avril 2015 adoptant la révision n°4 de son plan local d'urbanisme afin de procéder à ce classement n'est opérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C...la somme que la commune de Baden demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C...soit mise à la charge de la commune de Baden, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Baden tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et à la commune de Baden.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT01528