Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public
et les observations de MeF..., représentant M. et MmeD....
1. Considérant que sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, M. D...a déposé en mairie de Vertou, le 4 avril 2014, une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir s'il était possible de réaliser une opération consistant en la création des deux immeubles à usage d'habitation avec stationnement en sous-sol et couvert sur la parcelle cadastrée section AY n°13, située 16 place du Prieuré Saint-Pierre à Vertou ; que, le 28 mai 2014, le maire de Vertou lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2016 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de fonction et de signature du 4 avril 2004, le maire de Vertou a notamment délégué à MmeH..., en qualité d'adjoint chargé de l'urbanisme et du cadre de vie, " délégation permanente pour les affaires suivantes : / Aménagement (application du droit des sols, urbanisme prévisionnel et opérationnel, affaires foncières, transports, politique du logement et opérations de logements sociaux) " ; que selon une attestation du 9 juin 2014, signée pour le maire et par délégation, par Mme C...B..., adjointe, " les 18 arrêtés de délégation de fonction et signature du 04 avril 2004 ont été affichés dans le hall de l'Hôtel de Ville du 07 avril 2014 au 07 juin 2014 " ; que les requérants, qui ne sauraient utilement opposer le défaut de délégation accordée à l'auteur de cette attestation, n'établissent pas l'inexactitude des mentions qui y sont apportées et, en particulier, que l'affichage ne concernait pas l'ensemble des délégations accordées à cette date par le maire ; que l'arrêté, ainsi qu'il ressort des tampons qui y sont apposés, a été transmis, le 7 avril 2014, à la préfecture de la Loire-Atlantique ; que, par suite, Mme H...était compétente pour signer la décision contestée sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de délégation prévoit que le délégataire doit rendre compte au maire de l'usage qu'il a fait de cette délégation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...reprennent en appel, sans précisions supplémentaires, le moyen soulevé devant le tribunal et tiré du vice de procédure, faute pour le maire d'avoir recueilli préalablement les avis des collectivités et services dans les conditions prévues à l'article R.410-10 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, au troisième lieu qu'aux termes de l'article R.410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ;
6. Considérant que la décision contestée mentionne les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UA 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'elle précise que l'assiette du projet se situe en zone UAp du règlement du plan local d'urbanisme, secteur qui présente un caractère ancien, traditionnel et historique et qui est protégé ; qu'elle rappelle certaines caractéristiques de ce projet, en l'occurrence, une façade présentant un linéaire d'environ 76 mètres avec une seule rupture franche entre deux bâtiments et la circonstance qu'il est constitué de deux bâtiments à étages, l'un en R+1+combles d'environ 36 mètres linéaire et l'autre en R+2+combles avec un linéaire d'environ 40 mètres ; que la décision expose, enfin, que ces éléments d'architecture ne sont pas de nature à s'intégrer dans le tissu urbain avoisinant constitué de maisons de villes et de demeures de caractère et que, ne correspondant pas à l'architecture locale, ils heurtent la lecture du paysage urbain traditionnel du centre ville ; que le certificat d'urbanisme négatif du 28 mai 2014 comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme précise : / a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme contesté mentionne, au titre de la nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain, que celui-ci est situé en zone AUp dans le plan local d'urbanisme de Vertou, approuvé par le conseil communautaire de Nantes Métropole le 24 juin 2013 ; qu'il précise, ensuite, que les dispositions d'urbanisme applicables au terrain sont contenues dans le règlement annexé au plan ; que, par suite, la décision contestée, qui n'avait pas à citer l'ensemble des dispositions contenues dans ce règlement, n'a pas méconnu les dispositions de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour refuser de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel, l'autorité administrative s'est fondée sur les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et a retenu, ainsi qu'il a été dit au point 6, le défaut d'intégration du projet dans son environnement immédiat du fait de la longueur d'une façade et de la volumétrie du projet ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision cite, aussi et à tort, les dispositions du point UA 11-3-2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui concernent l'aspect des façades donnant sur voie (matériaux utilisés, conception des saillies, percements et soubassements), est sans incidence sur sa légalité ;
9. Considérant, en sixième lieu, que si le certificat d'urbanisme litigieux fait mention des dispositions du 7° de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, c'est seulement afin de rappeler le caractère de la zone UAp, tel que mentionné dans le règlement qui lui est applicable du plan local d'urbanisme approuvé le 24 juin 2013 ; que, par suite, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Vertou a commis une erreur de droit en faisant application d'une disposition législative désormais abrogée ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ".; qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
11. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) " ;
12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est directement applicable dans les communes, mêmes couvertes par un plan local d'urbanisme ; qu'au surplus, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vertou applicable à la zone AU reprend intégralement au point 11-1 de l'article UA 11, au titre des dispositions générales, l'article R.111-21 qu'il cite ; que, par suite, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur pour examiner la demande présentée par les requérants ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du préambule du règlement du plan local d'urbanisme de Vertou que la zone UA est une zone déjà urbanisée, agglomérée et dense de centre ville, centre bourg ou centre de quartier, à caractère d'habitat, qui comprend un secteur UAp qui présente " un caractère ancien, traditionnel et historique, protégé en vertu de l'article L. 123-1-5,7° du code de l'urbanisme " ; qu'au sein de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, le point UA 11.1, intitulé " Dispositions générales " reprend, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et le point UA 11.3.1 prévoit que " pour les constructions implantées en retrait, la conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement. " ;
14. Considérant qu'eu égard à la teneur des dispositions de l'article UA 11 du règlement en cause, en particulier de celles des articles UA 11.1, qui reprennent les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, et UA 11.3.1, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement délivrer le certificat d'urbanisme demandé, compte tenu des caractéristiques de la construction projetée et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de ce texte et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé dans le secteur UAp de la zone UA du plan local d'urbanisme de Vertou ; que si l'article UA 9 du règlement ne limite pas l'emprise au sol des constructions dans la zone et que l'article UA 10 ne prévoit, pour le projet dont il s'agit, de prescriptions autres que celles fixées pour l'ensemble de la zone AU, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indique que " le secteur Uap, secteur de centralité, correspond à un îlot bâti fait essentiellement de demeures de caractère accompagnées de parc ; les dispositions applicables à ce secteur ont pour finalité la pérennité de cette identité particulière à cette partie du bourg comprise entre le centre ancien et la Chaussée des moines ; y sont notamment interdites les constructions, dont le gabarit viendrait heurter le tissu constitué par une trop grande hauteur " ; que la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme d'interdire toute construction dont la volumétrie n'est pas adaptée au bâti avoisinant est traduite au point UA 11.3.1 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le projet présenté par M. et Mme D...comprend deux immeubles à usage d'habitation, l'un de type R +1+combles, d'environ 36 mètres de façade linéaire le long de la rue de l'Arche, et l'autre de type R+2+combles, présentant une façade de 40 mètres le long de cette même rue ; que le secteur dans lequel ce projet s'inscrit est marqué par des constructions, dont certaines de caractère, de dimension modeste, et par des espaces boisés ; qu'il suit de là que la construction projetée présente un volume trop imposant propre à dénaturer le caractère du secteur urbain dans lequel elle s'inscrit et que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger ; que, dans ces conditions, le maire de Vertou n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, repris au point 11-1 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme, et précisé au point UA 11.3.1 du même article ;
16. Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que des permis de construire aient été délivrés pour des projets de taille similaire situés dans le secteur ou dans des quartiers proches est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
17. Considérant, en neuvième lieu, que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dont les requérants n'excipent pas de l'inconstitutionnalité ; que par suite, le moyen tiré de la violation du droit de propriété, consacré par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et de citoyen de 1789 ne peut qu'être écarté ; que la décision contestée ne méconnaît par ailleurs pas, eu égard à son objet, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant, en dixième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande;
Sur les frais liés au litige :
20. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vertou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent, sur ce fondement, M. et Mme D...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement à la commune de Vertou d'une somme de 1 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Vertou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...D...et à la commune de Vertou.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
M. I...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00563