Par une requête, enregistrée le 23 août 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre sous quinze jours toute mesure permettant de mettre un terme à la situation litigieuse résultant des violations caractérisées de la législation relative aux installations classées et de faire remettre le site dans son état d'origine ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Baglione le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'est pas signé ; il ne mentionne pas la tenue d'une première audience, ni le report de l'audience et de la clôture de l'instruction, ni la production d'une note en délibéré le 12 mars 2016 ; il est ainsi irrégulier ;
- la société Baglione n'a pas justifié dans son dossier de demande de ses capacités techniques et financières, en violation de l'article R 512-3 du code de l'environnement ;
- le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ne comportait pas la justification du dépôt des demandes de permis de construire et de défrichement en méconnaissance de l'article R. 512-4 du code de l'environnement ;
- le dossier de demande ne comportait pas le plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 avec les mentions requises par l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
- la société n'a pas justifié à la date de l'arrêté préfectoral, qu'elle est le propriétaire du terrain ou qu'elle a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que cette illégalité pouvait être régularisée en cours d'instance ; la société Baglione n'a pas davantage justifié avoir la maîtrise foncière d'une partie du chemin rural n°24 nécessaire à l'exploitation ;
- l'étude d'impact a minoré l'impact de la carrière sur la propriété, la description de l'état initial du château de la Jupellière est insuffisante alors que la carrière encercle cette propriété ; aucune étude acoustique n'a été réalisée à proximité du château ; l'hydrogéologue n'a pas pris le soin d'étudier l'incidence de l'extension demandée sur le niveau des douves de La Jupellière ; l'étude est insuffisante s'agissant des impacts sur la faune et la flore, alors que l'exploitant ne s'est pas engagé à respecter les prescriptions du bureau d'études Ouest am ;
- le contenu de l'étude de dangers ne répond pas aux exigences de l'article R. 512-9 du code de l'environnement et de l'arrêté du 29 septembre 2005 ;
- le projet de carrière est incompatible avec les orientations du schéma départemental des carrières interdisant toute carrière dans le périmètre de protection immédiat d'un captage d'eau potable ; à tout le moins, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ne permettait pas aux services instructeurs et au public de s'assurer de la compatibilité du projet avec ce schéma ;
- le site retenu étant, en partie, classé en ZNIEFF, il est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne ; à tout le moins le dossier de demande ne permettait pas de s'assurer de cette compatibilité ;
- le dossier comporte des contradictions et incohérences quant à la superficie et à la délimitation de l'exploitation, quant à la délimitation de l'exploitation, quant à son phasage ;
- le commissaire enquêteur ne s'est livré à aucune analyse des observations formulées par le public, et n'a pas porté d'appréciation personnelle sur celles-ci ;
- un tel classement entraîne une inégalité de traitement à leur détriment.
- des modifications substantielles ont été apportées au projet après l'enquête publique, la société Baglione ayant produit après l'enquête de nouvelles informations qui justifiaient la tenue d'une nouvelle enquête ;
- l'autorisation d'exploiter a été délivrée sur la base d'un dossier incomplet et n'est pas justifiée par un besoin de matériaux ;
- l'autorisation d'exploiter du 4 janvier 2012 porte atteinte au droit des riverains de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et méconnaît ainsi les articles 1er et 3 de la charte de l'environnement ;
- l'arrêté d'autorisation méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, dans sa version du 19 mai 1995, classant en partie la parcelle A2 n°155, en zone NC, zone agricole dans laquelle les projets de carrière n'étaient pas autorisés ; l'annulation partielle prononcée par le tribunal est sans effet dès lors que la société a exploité cette parcelle ;
- le site doit être remis en état en raison de la violation par la société Baglione de ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, la SAS Baglione, représentée par MeG..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a jugé que la demande d'autorisation avait méconnu les dispositions du 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, et d'autre part, qu'il n'a pas écarté le moyen tiré de l'incompatibilité d'une portion de la parcelle A2 n° 155 avec le plan d'occupation des sols communal ;
3°) et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...une somme de 6000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés ;
- le PLU de la commune de Maisoncelles-du-Maine approuvé le 31 janvier 2014 classe la parcelle A2 n° 155 en zone Nc, dans laquelle les carrières sont désormais autorisées ; le juge des installations classées doit tenir compte de cette évolution favorable de la règle d'urbanisme ; en tout état de cause, la parcelle A2 n° 155 n'est plus incluse dans le périmètre de l'exploitation.
Par ordonnance du 4 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2018.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, a été présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la constitution ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeC..., et de MeG..., représentant la société Baglione.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 janvier 2012, le préfet de la Mayenne a autorisé la société Baglione à exploiter, après renouvellement et extension, la carrière de la Bretonnière et une installation de criblage-concassage sur le territoire de la commune de Maisoncelles du Maine. M. et Mme F...C..., qui sont propriétaires du château de la Jupelière situé à proximité du site de la carrière, ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes, qui , par jugement du 23 juin 2016, a annulé l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2012, en tant qu'il autorise l'exploitation de la carrière de la Bretonnière sur la portion de la parcelle cadastrée A2 n° 155 classée en zone NC au plan d'occupation des sols communal et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme C...interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tandis que la société Baglione forme appel incident contre le même jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 4 janvier 2012.
Sur l'appel principal de M. et MmeC... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur, et par le greffier d'audience ; le moyen tiré de ce que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.". Ni ces dispositions, ni aucun texte ni aucun principe n'exigent que le renvoi d'une première audience soit visé dans le jugement. Par suite, ne constitue pas une irrégularité la circonstance que les visas du jugement attaqué ne mentionnent ni la première audience qui s'est tenue le 11 février 2016, ni le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui s'est tenue le 26 mai 2016. Les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'exigent pas davantage que soit visée l'ordonnance de clôture de l'instruction. Si les requérants font valoir l'absence de visa de la note en délibéré produite après la première audience du 11 février 2016, il ressort des pièces de la procédure que le mémoire produit par la SAS Baglione le 12 février 2016 à la suite de la première audience, a été communiqué aux parties, suite au renvoi de l'audience, et est visé par le jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploiter :
5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés du défaut de justification des capacités techniques et financières, de l'absence de justification du dépôt des demandes de permis de construire et d'autorisation de défrichement, et de production d'un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200è, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu et que M. et Mme C...reprennent en appel sans apporter de précisions nouvelles.
7. En deuxième lieu, l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors applicable, prévoit que doit être joint, à chaque exemplaire de la demande d'autorisation, pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. La SAS Baglione a joint à l'appui de sa demande une attestation notariale mentionnant qu'elle est propriétaire des parcelles incluses dans le périmètre de la carrière faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter. Elle a produit également une attestation notariale indiquant qu'elle se propose d'acquérir, des consortsD..., les parcelles cadastrées section A n°184, 185, 178, 180,181, 182, 183, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 548, 551, 31, 44 et 27, pour une contenance totale de 56ha 23a et 70ca, et qu'elle se propose d'acquérir des consortsE... la parcelle située à Maisoncelles du Maine, cadastrée section A n° 130 d'une contenance de 2ha 48a et 30ca. Par ailleurs, la SAS Baglione a produit une délibération du 18 janvier 2010 du conseil municipal de la commune de Maisoncelles-du-Maine faisant état de l'absence d'opposition des conseillers municipaux à l'acquisition par la société du chemin rural n° 24, tout en réservant leur décision définitive au dépôt du rapport d'enquête publique. Si ces documents ne permettaient pas d'établir que la pétitionnaire était propriétaire ou disposait d'un droit d'exploitation pour la totalité des parcelles faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter, cette circonstance, compte tenu des informations figurant au dossier dont le contenu permettait au public de localiser les parcelles en cause, n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, la SAS Baglione a produit un compromis de vente et un acte de vente des 22 novembre 2006 et 26 décembre 2013 concernant les parcelles acquises des consorts D...ainsi que, s'agissant de la parcelle cadastrée section A2 n° 130p, un acte du 7 janvier 2010 aux termes duquel les consorts E...lui consentent le transfert de propriété de ladite parcelle. Enfin, il résulte de l'instruction que la société est devenue propriétaire du chemin rural n° 24, en vertu d'un acte de vente du 28 mai 2014 conclu avec la commune de Maisoncelles-du-Maine. Il en résulte qu'à la date du présent arrêt, l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement a été en tout état de cause régularisée, sans qu'elle ait nui à l'information complète de la population. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 512-6 du code de l'environnement alors applicable, le dossier de demande d'autorisation doit comporter une étude d'impact dont le contenu est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 du même code. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
9. En l'espèce, s'agissant de la description de l'état initial du site, l'étude d'impact mentionne le château de la Jupelière, précise sa localisation, à moins de 300 mètres, à l'est, du périmètre de la carrière litigieuse et indique qu'il s'agit d'un monument remarquable, bien que non classé. L'étude comporte également une étude acoustique, qui, à partir de points de contrôle situés au niveau d'habitations proches, conclut que les niveaux sonores sont très faibles, équivalents à la campagne calme et que les émergences sont conformes à la réglementation. Si les mesures de bruits n'ont pas été réalisées au droit de la propriété des requérants, elles l'ont été à proximité immédiate, au lieu-dit " La Mégannerie ". L'étude décrit avec précision le réseau hydrographique régional et local, les mares et plans d'eau, ainsi que le contexte hydrographique et le suivi des piézomètres. Elle décrit également le circuit des eaux sur la carrière ainsi que le captage d'eau de Juigné. Elle est complétée par un rapport de l'hydrogéologue agréé. M. et Mme C...dénoncent une absence d'étude des incidences de l'extension sur le niveau des douves du château de la Jupelière. Toutefois, ainsi que l'a indiqué le commissaire enquêteur, aucune étude hydrologique n'a été effectuée sur les douves dudit château, dès lors que celles-ci se trouvent à plus de 145 m de la future zone d'extraction et n'ont connu jusqu'alors aucun problème d'assèchement. Il n'est pas sérieusement contesté que ces douves fonctionnent en circuit fermé, ne sont reliées à aucun cours d'eau ou nappe aquifère et ne subiront ainsi pas d'impact du fait de l'exploitation de la carrière. S'agissant des effets de l'exploitation, si les requérants invoquent l'insuffisance de l'étude d'impact, il résulte de l'instruction qu'est annexée à l'étude d'impact l'étude du bureau d'étude Ouest'am sur la faune et la flore qui expose, de façon détaillée, ces impacts, qui préconise de conserver les haies et talus, une limitation des poussières et qui estime que, moyennant la prise en compte de ces préconisations, le projet ne devrait pas avoir d'incidences négatives significatives sur la faune et la flore.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l'étude de dangers produite par la société Baglione à l'appui de sa demande ne répond pas aux exigences de l'article R. 512-9 du code de l'environnement et de l'arrêté du 29 septembre 2005, ils n'assortissent leur moyen, pas davantage en appel qu'en première instance, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. En cinquième lieu, si les requérants allèguent que le dossier de demande d'autorisation ne permet pas au service instructeur et au public de s'assurer de la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières de la Mayenne, et avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le dossier de demande a analysé, dans l'étude d'impact, la compatibilité du projet tant avec le schéma départemental des carrières qu'avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne.
13. En dernier lieu, M. et Mme C...invoquent les contradictions et incohérences affectant le contenu du dossier, en ce qui concerne la superficie et la délimitation de la carrière et le phasage de l'exploitation. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que si l'hydrogéologue qui a rendu un avis favorable, a relevé que le projet comporterait une superficie de 26 hectares, cette erreur a été rectifiée dans le dossier d'enquête publique, l'emprise de l'extension projetée étant de 11 ha 28 ca, ce que confirme l'avis de l'autorité environnementale. La délimitation de la carrière et en particulier, de l'extension, figure clairement dans le dossier soumis à enquête qui comporte de nombreux plans faisant apparaître la délimitation de la carrière initiale, l'extension projetée ainsi que les terrains auxquels l'exploitant a renoncé. C'est sans erreur de fait que le terrain d'assiette du projet a été présenté comme relevant de la zone NC du plan d'occupation des sols alors applicable. Enfin, l'étude d'impact décrit précisément le phasage de l'exploitation, qui comporte, outre des travaux préliminaires, trois phases sur quinze ans, sans faire apparaître des contradictions ou des incohérences.
14. Dès lors, le moyen tiré de ce que la description du projet serait entachée d'incohérences et de contradictions doit être écarté.
S'agissant de l'enquête publique :
15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, alors applicable : " Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation ". Il résulte de l'analyse du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci a examiné et répondu avec précision aux observations formulées lors de l'enquête publique, notamment à celles de M. et MmeC..., et a donné son avis personnel motivé sur l'opération projetée, en relevant notamment les engagements pris par la SAS Baglione et le respect de la règlementation relative aux bruits et poussières. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article R. 512-26 du même code, alors applicable : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au préfet de modifier les caractéristiques du projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Il résulte de l'instruction que la société Baglione a transmis au commissaire enquêteur, après l'enquête, le 10 juin 2011, un mémoire en réponse ayant pour objet de répondre aux observations formulées par le public durant l'enquête, à la demande du commissaire enquêteur, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 512-17 du code de l'environnement. De tels éléments de réponse ne peuvent être regardés comme des modifications apportées au projet d'exploitation, de sorte que le moyen doit être écarté.
S'agissant du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne :
17. Aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements ". Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". La décision litigieuse d'autorisation d'exploiter une carrière ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens de ces dispositions ; par suite, cette décision n'est pas soumise à l'obligation de compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne ; le moyen, qui est inopérant, doit, dès lors, être écarté.
S'agissant du schéma départemental des carrières :
18. Aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. (...) Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret. Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma ". Le schéma départemental des carrières de la Mayenne interdit, en son article 6.4.1.1, tout projet de carrière dans le périmètre de protection immédiat d'un captage d'eau potable. Toutefois, il ressort notamment de l'avis de l'autorité environnementale que si la partie ouest de la carrière actuelle se situe dans le périmètre de protection rapproché du captage d'eau potable de Juigné, elle n'entre pas pour autant dans le périmètre de protection immédiat de ce forage. Il ressort en outre du rapport de l'hydrogéologue que l'activité de la carrière comporte de faibles impacts sur la qualité de l'eau et de faibles risques de pollution. En outre l'extension projetée n'est, quant à elle, pas située dans un périmètre de protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait incompatible avec le schéma départemental des carrières doit être écarté.
S'agissant du bien-fondé de l'autorisation :
19. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté contesté, délivré au vu d'un dossier incomplet, est de ce fait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le dossier ne comportait pas d'omissions ou insuffisances de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Selon l'article 3 de la même charte : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ". L'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
21. A l'appui de leur moyen, M. et Mme C...se bornent à affirmer que la délivrance de l'autorisation d'exploiter du 4 janvier 2012 porte atteinte au droit des riverains de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et que le pétitionnaire n'a pas pris les mesures pour prévenir les atteintes qu'il est susceptible de porter à l'environnement ou pour en limiter les conséquences, en particulier sur le milieu aquatique. Un tel moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, compte tenu des faibles impacts identifiés du projet sur le paysage, le projet prévoyant le maintien des haies et la création de merlons végétalisés, des impacts limités sur la faune et la flore, compte tenu des précautions prévues pour limiter les nuisances sonores, et pour préserver la ressource en eau, eu égard à l'avis de l'autorité environnementale et aux conclusions du commissaire enquêteur, le moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ". Si le préfet doit s'assurer que les dangers et inconvénients que présente le projet soumis à son autorisation pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement seront prévenus par les prescriptions qu'il impose, il ne lui appartient en revanche pas de se prononcer sur l'opportunité dudit projet ni, partant, de rechercher si celui-ci répond à un besoin ou une demande. Dès lors, M. et Mme C...ne peuvent utilement soutenir que l'utilité de l'extension de la carrière en litige n'est pas avérée, ni que les besoins en granulats dans le département de la Mayenne ne seraient pas démontrés.
Sur l'appel incident de la SAS Baglione :
23. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, devenu son article L. 152-1, le règlement et les documents graphiques du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme qui lui a succédé sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
24. En second lieu, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance par l'autorisation des règles d'urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu'il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles.
25. Aux termes du préambule relatif à la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Maisoncelles-du-Maine, dans sa version approuvée le 19 mai 1995 : " Zone NC Zone naturelle destinée essentiellement à l'exploitation du sol. Cette zone comprend un secteur NCa destiné à l'exploitation du sol et du sous-sol. " . Aux termes des dispositions de l'article NC 1 du règlement de ce plan : " Sont admis dans la zone NC et le secteur NCa : (...) . les installations classées pour la protection de l'environnement, strictement liées ou nécessaires à l'exploitation du sol. (...) . Dans le secteur NCa, l'ouverture de carrières, de même que les installations et constructions nécessaires à leur exploitation. (...) " . Aux termes de l'article NC 2 dudit règlement : " Sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol, non expressément visés à l'article NC 1. (...) " ;
26. Ainsi que l'ont considéré les premiers juges, il résulte des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, que les carrières ne sont autorisées qu'en zone NCa, seul sous-secteur à admettre l'exploitation du sous-sol. Par suite, la portion de la parcelle cadastrée A2 n° 155 classée en zone NC, et non en secteur NCa, du plan d'occupation des sols ne pouvait légalement être intégrée au périmètre de l'exploitation litigieuse aux termes de l'arrêté contesté du 4 janvier 2012. Dès lors, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Maisoncelles-du-Maine.
27. Toutefois, il résulte de l'instruction que le plan local d'urbanisme de la commune de Maisoncelles-du-Maine, approuvé par délibération du 31 janvier 2014, classe désormais la parcelle cadastrée A2 n° 155 en zone Nc, au sein de laquelle les carrières sont autorisées. Dès lors, il y a lieu pour le juge des installations classées, de constater que l'illégalité dont était entaché l'arrêté préfectoral contesté du 4 janvier 2012 a été régularisée par une modification ultérieure des règles d'urbanisme. Dès lors, le jugement attaqué, qui a annulé l'arrêté du 4 janvier 2012 en tant qu'il autorise l'exploitation de la carrière de la Bretonnière sur la portion de la parcelle cadastrée A2 n° 155, doit être réformé sur ce point.
28. Enfin, la circonstance que la SAS Baglione aurait exploité de manière irrégulière cette parcelle cadastrée A2 n° 155 entre la délivrance de l'autorisation d'exploiter et l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme le 31 janvier 2014 ne fait pas obstacle à cette régularisation.
29. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs conclusions, d'autre part, que la SAS Baglione est fondée par la voie de l'appel incident à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 4 janvier 2012 en tant qu'il autorise l'exploitation de la carrière de la Bretonnière sur la portion de la parcelle cadastrée A2 n° 155.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme C...et réforme le jugement attaqué en ce qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 4 janvier 2012 du préfet de la Mayenne, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce que soit ordonnée la remise en état du site ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Baglione, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SAS Baglione et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 janvier 2012 en ce qu'il autorise l'exploitation de la carrière de la Bretonnière sur la portion de la parcelle cadastrée A2 n° 155.
Article 3 : M. et Mme C...verseront à la SAS Baglione une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...C..., à la SAS Baglione et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
S. BOYERE
Le président,
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02912