Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2015 et 22 mars 2017 la commune de Gap, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé l'ASA du Canal de Gap de la somme mise à sa charge par le titre de recettes émis par la commune de Gap le 2 avril 2013 ;
2°) de condamner l'ASA du Canal de Gap au versement de la somme de 298 180,99 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ASA du Canal de Gap le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif aurait dû se déclarer incompétent au regard de la nature des liens contractuels de droit privé existants entre les deux personnes publiques ;
- la demande en opposition à titre de recette de l'ASA est irrecevable ;
- les motifs retenus dans le titre de recettes sont justifiés par les termes du contrat ;
- une substitution de motifs, fondée sur l'existence d'un surcoût indu est également envisageable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, l'ASA du Canal de Gap conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la commune de Gap la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Gap ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Gap et celles de Me C... représentant l'ASA du canal de Gap.
1. Considérant que la convention conclue le 28 janvier 1964 entre l'association syndicale autorisée du canal de Gap et la commune de Gap définit les obligations de l'association en matière de livraison d'eau au bénéfice de la commune et fixe la contribution financière dont est redevable cette dernière en contrepartie de ces prestations ; que l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 22 juin 1985, a modifié les conditions techniques et financières encadrant ces prestations, la redevance due à l'association syndicale autorisée étant désormais, en vertu des articles 3 et 7 de cet avenant, proportionnelle au volume réellement livré à la commune, mesuré par un compteur installé, par les soins de l'association, à la sortie de la réserve des Jaussauds ; que par un courrier du 19 septembre 2008, le maire de la commune de Gap a, tout d'abord, demandé à l'association syndicale autorisée du canal de Gap de faire application des termes de l'avenant n° 3 du 22 juin 1985 et de lui établir ainsi une facturation de la prestation de livraison d'eau tenant compte du volume réellement consommé ; que par un courrier du 2 juillet 2010, le maire de la commune a ensuite demandé à cette association le remboursement de la différence entre le montant forfaitaire facturé et payé par son délégataire, la société Véolia, et le montant qui aurait dû être réclamé au regard de la consommation réelle d'eau ; que face à l'inertie de l'ASA, la commune de Gap a émis, le 2 avril 2013, à l'encontre de cette dernière, un titre de recette d'un montant de 298 180,99 euros valant pour la période 2004-2008, afin d'obtenir le reversement des sommes indûment réclamées, selon elle, par l'association syndicale autorisée du canal de Gap ; que l'association syndicale autorisée a alors saisi le tribunal administratif de Marseille afin d'être déchargée de l'obligation de payer cette somme; que, par jugement du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la somme de 298 180,99 euros résultant du titre de recette émis à son encontre le 2 avril 2013; que la commune de Gap relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la convention conclue le 28 janvier 1964 entre l'association syndicale autorisée du canal de Gap, établissement public administratif, et la commune de Gap, s'inscrit dans l'organisation du service public de distribution d'eau potable de la commune lequel comprend l'ensemble du circuit allant du prélèvement à la distribution de l'eau potable aux usagers ; que par suite, une telle convention présente un caractère administratif ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, tout d'abord, que le moyen tiré de ce que l'opposition à exécution ne serait pas recevable à la suite de l'incompétence de la juridiction administrative doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2 ;
4. Considérant, ensuite, que les conclusions d'appel de la commune de Gap tendant à la condamnation de l'ASA du canal de Gap à lui verser la somme de 298 180,99 euros s'analysent en une action en responsabilité contractuelle ; qu'il s'ensuit que pour obtenir réparation, la commune requérante doit apporter la preuve du préjudice qu'elle a subi ; que toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il est constant que la commune ne s'est acquittée, au cours des années en litige allant de 2004 à 2008, d'aucune des sommes réclamées par l'association syndicale autorisée du canal de Gap en contrepartie des livraisons d'eau qui lui ont été servies et n'établit pas non plus avoir contribué, de quelque manière que se soit, au paiement des redevances réclamées par l'association syndicale autorisée ; qu'en effet, les sommes en litige ont été facturées et acquittées par le délégataire de la commune de Gap, la société Véolia dénuée de tout lien contractuel avec l'ASA ; que si en appel, la commune de Gap fait valoir à nouveau le bien-fondé de sa créance, elle ne critique pas les motifs qui ont conduit les premiers juges, à juste titre, à prononcer la décharge de la somme de 298 180,99 euros ; qu'il convient donc de les retenir par adoption de motifs ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé l'association syndicale autorisée du canal de Gap de l'obligation de payer la somme de 298 180,99 euros résultant du titre de recette émis à son encontre le 2 avril 2013 par la commune de Gap ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gap est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du canal de Gap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA du canal de Gap et à la commune de Gap.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 15MA03555