Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, complétée par un mémoire enregistré le 24 mai 2017, M. D... représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère trop général de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté du 15 janvier 2015, ce qui entache le jugement d'irrégularité ;
- les décisions en litige sont viciées par l'incompétence de leur signataire ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie familiale ;
- il est entré en France pour assister sa fille en s'occupant de sa petite-fille ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors notamment qu'il pouvait lui délivrer un titre de séjour " visiteur " ;
- sa situation répondait aux circonstances humanitaires et exceptionnelles visées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- l'amende infligée par le tribunal est injustifiée dès lors que son recours ne présentait pas de caractère abusif ;
- pour les mêmes raisons, le tribunal a prononcé à tort le retrait de l'aide juridictionnelle dont il bénéficiait.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. D....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqué contre le jugement et l'arrêté en litige n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du président de la Cour du 8 avril 2016 sur recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... D..., de nationalité arménienne, est entré en France le 16 décembre 2014 ; qu'il a formé deux jours plus tard une demande de titre de séjour rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2015 lui faisant par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D..., après avoir régulièrement formé une demande d'aide juridictionnelle, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, l'a condamné à une amende pour recours abusif de 1 200 euros et a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée pour cette instance ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 15 janvier 2015, le tribunal s'est borné à indiquer que M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, disposait d'une délégation de signature du préfet par décision n° 2014-1-1341 régulièrement publiée ; que le tribunal était toutefois saisi par M. D... d'une argumentation tirée de ce que la délégation de signature ainsi conférée était illégale en raison de son caractère trop général ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation qui n'était pas inopérante, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation qui affecte sa régularité ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. C... Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault auquel le préfet de l'Hérault, a, par arrêté du 31 juillet 2014, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits ; que la délégation de signature ainsi consentie à M. Jacob ne présente pas un caractère trop général, contrairement à ce que soutient le requérant, alors que son contenu respecte les dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 aux termes desquelles " le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général " ; que la circonstance selon laquelle cet arrêté vise le décret du 29 décembre 1962 et non pas le décret du 7 novembre 2012, qui s'y est substitué, est sans incidence sur la validité de la délégation qu'il consent ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant qu'il ressorts des pièces du dossier que M. D... est entré en France accompagné de son épouse le 16 décembre 2014, à l'âge de 59 ans, après avoir obtenu un visa de court séjour des autorités consulaires italiennes ; qu'il ne démontre pas que la décision en litige prise par le préfet de l'Hérault le 15 janvier 2015, soit moins d'un mois après son arrivée sur le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en alléguant, sans d'ailleurs le démontrer, que sa présence serait nécessaire à sa fille de nationalité arménienne résidant régulièrement en France et au conjoint français de celle-ci, en vue de veiller sur sa petite-fille en bas âge ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
8. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé, à tort, tenu de ne pas régulariser la situation de M. D... au regard du droit au séjour ; que l'erreur de droit invoquée à cet égard par l'intéressé en appel n'est dès lors pas établie ; que le requérant ne démontre par ailleurs aucunement que son admission au séjour à la date du 15 janvier 2015 au titre de la vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D..., et de ce fait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, alors notamment que le requérant a vécu en Arménie jusqu'à une période très récente et que son épouse entrée simultanément en France se trouvait dans la même situation que lui au regard du droit au séjour ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault 15 janvier 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au conseil de M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées par celui-ci sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil Me B... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1501711 du 25 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 16MA01886