Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M. et Mme E..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 ;
2°) de mettre une somme de 125 117,60 euros à la charge de la commune de Villardonnel (Aude) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villardonnel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, à savoir l'une tenant à l'illégalité du permis de construire tacite qui leur a été délivré, et l'autre au défaut de raccordement de leur propriété.
Par une ordonnance du 07 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2017 à 12 heures.
La commune de Villardonnel a présenté un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, après la clôture de l'instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C... substituant Me D...et représentant les épouxE....
Une note en délibéré présentée pour les épouxE..., par Me D..., a été enregistrée le 16 mai 2017.
1. Considérant que les époux E...relèvent appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation adressée à la commune de Villardonnel, du fait de l'absence de réalisation de leur projet d'exploitation agricole ;
2. Considérant que, par une décision du 21 juillet 2011, le maire de la commune de Villardonnel a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que la parcelle cadastrée section AL n° 44 située au lieu-dit " L'Auberge " en zone NC et ND du plan d'occupation des sols n'était pas desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et qu'une extension du réseau d'eau potable était nécessaire et impliquerait une participation ; que, par un arrêté du 19 mars 2012, le maire de la commune de Villardonnel a refusé de délivrer à M. et Mme E... un permis de construire une exploitation agricole composée de deux hangars agricoles et d'une maison d'habitation avec garage sur la parcelle en cause ; que, par une ordonnance du 3 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de Montpellier a suspendu l'exécution de cet arrêté et a ordonné au maire de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de deux mois ; que M. et Mme E... ont déposé, le 20 juillet 2012, une nouvelle demande de permis de construire pour réaliser sur le même terrain d'assiette une exploitation agricole composée de trois hangars agricoles et d'une maison d'habitation ; qu'en l'absence de réponse à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire tacite est né le 20 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 21 novembre 2012, le maire de la commune de Villardonnel a fixé les participations exigibles dans le cadre du permis de construire tacite du 20 octobre 2012 à la somme de 16 763 euros pour l'eau potable et à la somme de 4 343 euros pour l'électricité ; que, par jugement du 31 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de ces deux participations en raison de l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2012 pris sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, les extensions des réseaux ne pouvant pas être considérées comme des équipements publics exceptionnels ; que, par une délibération du 31 mai 2013, le conseil municipal de la commune de Villardonnel a donné son avis sur la fixation des participations pour équipements publics exceptionnels ; que, par une autre délibération prise le même jour, ledit conseil municipal a approuvé un projet de convention fixant les conditions du raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité de la parcelle en cause ainsi que les modalités du paiement de la participation pour équipements publics exceptionnels et a autorisé le maire à signer la dite convention ; que, par une ordonnance du 5 octobre 2015, confirmée par un arrêt n° 15MA04131 en date du 10 juillet 2017, le président de la première chambre du tribunal a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des deux délibérations du 31 mai 2013 ; que, par la présente requête, les époux E...relèvent appel du jugement du 24 mars 2016 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villardonnel a rejeté leur réclamation préalable et à la condamnation de la commune à leur payer la somme totale de 125 117,60 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices nés du refus de procéder au raccordement de leur terrain aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant en premier lieu qu'à supposer que le permis de construire délivré le 20 octobre 2012 soit illégal, cette illégalité serait en tout état de cause sans lien avec les préjudices invoqués par les époux E...qui résultent du retard pris dans la réalisation de leur projet d'exploitation agricole, dès lors que la délivrance de ce permis était nécessaire à ladite réalisation ;
4. Considérant en second lieu que, comme l'a jugé le tribunal, M. et Mme E... doivent être regardés comme soutenant que le maire de la commune de Villardonnel a engagé la responsabilité de sa collectivité en refusant de procéder au raccordement de leur terrain aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité ;
5. Considérant qu'il ressort de l'avis d'Electricité et Réseau de France du 28 mars 2012 produit par les requérants que les travaux envisagés consistent en l'extension du réseau électrique sur une longueur de cent mètres pour assurer la desserte de leur terrain d'assiette ; qu'il ressort du devis établi par l'entreprise Guiraud le 5 décembre 2011 produit aussi par les requérants que les travaux à entreprendre pour desservir leur parcelle nécessitent d'étendre le réseau d'eau potable situé chemin de Capsevry sur une longueur de cinq cent vingt mètres jusqu'à leur terrain ; que les travaux en cause consistent non en un simple raccordement aux réseaux mais en une extension à laquelle le maire de la commune n'est pas tenu de procéder aux frais de la municipalité quant bien même les époux E...seraient titulaires d'un permis de construire tacite, acquis, comme il a été dit, le 20 octobre 2012 ; que la décharge, prononcée par le jugement du 31 décembre 2013 devenu définitif, de l'obligation de payer les sommes de 167 630 euros et 4 343 euros mises à leur charge par l'arrêté du 21 novembre 2012 du maire de la commune de Villardonnel, au titre des équipements publics exceptionnels n'est pas de nature à contraindre cette dernière à réaliser les travaux en cause à ses frais ; qu'au demeurant, comme relevé au point 2 par arrêt de ce jour, la cour administrative de Marseille rejette la requête dirigée notamment contre la délibération autorisant le maire à signer une convention ayant pour objet de soumettre la réalisation des travaux au paiement de ces sommes ; qu'en outre, comme l'a relevé le tribunal, les requérants ont acquis en toute connaissance de cause la parcelle cadastrée section AL n° 44, alors qu'ils n'ignoraient pas que le certificat d'urbanisme du 21 juillet 2011, annexé à l'acte notarié de vente, indiquait que cette parcelle n'était pas desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et qu'une extension du réseau d'eau potable était nécessaire et impliquait le paiement d'une participation ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villardonnel n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que les époux E...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande des époux E...dès lors que la commune de Villardonnel n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée des époux E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villardonnel, à M. A...E...et à Mme B...E....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 16MA02079