Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, sous le n° 16MA04273, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
1. Considérant que M. B... né le 5 juin 1976, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Marseille ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son entrée en France, M. B... souffrait d'une hépatite C ; qu'il suit un traitement de substitution aux opiacés en raison d'une pathologie addictive ; que par un avis du 11 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; que le requérant se prévaut d'un certificat médical établi le 12 avril 2016 par un praticien hospitalier de l'hôpital Nord de Marseille qui mentionne que cette hépatite est actuellement guérie, que les traitements substitutifs aux opiacés font l'objet d'une interdiction légale en Arménie et qu'un retour dans le pays d'origine représenterait donc une mise en danger certaine quant à sa santé ; que, toutefois, ce seul certificat ne suffit pas à établir que le traitement de M. B... ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le rapport du 25 juin 2012 de la fédération d'addictologie qui mentionne que l'arrêté brutal du traitement de substitution expose la personne à des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ne précise pas que ce traitement serait indisponible en Arménie ; que, par suite, ces documents ne sont pas de nature à contredire valablement l'avis du 11 mai 2016 précité sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre d'état, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 16MA04273