Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 février et 30 décembre 2014, la société Exécutive Project et Management (E.P.M.), représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de condamner la commune de Grimaud à lui payer la somme de 1 247 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée, dès lors que la décision de préemption a été annulée pour une illégalité de fond et que l'injonction qui lui avait été faite de lui proposer à nouveau l'acquisition de l'immeuble n'a pas été légalement exécutée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, la commune de Grimaud conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- les observations de Me C...de la LLC et Associés Management, représentant la société E.P.M., et celles de MeB..., représentant la commune de Grimaud.
1. Considérant que la société James Lord International, propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé " Les Jardins de Grimaud ", a été mise en liquidation judiciaire ; que l'ensemble immobilier a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière ; que suivant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 juin 2007, la société EPM a été déclarée adjudicataire, pour la somme d'un million sept mille euros, de cet ensemble immobilier composé de quatorze appartements et de trois bungalows ; que moins d'un mois après, par une décision n° 207-117 en date du 25 juillet 2007, le maire de Grimaud a exercé le droit de préemption de la commune et a acquis les biens en cause en se substituant à la société EPM ; qu'à la suite de la contestation de ce droit de préemption par ladite société, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 15 mai 2009, prononcé l'annulation de la décision du 25 juillet 2007, laquelle a été confirmée par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mars 2011 au motif du non respect des zones de préemption instituées sur le territoire de la commune ; que le tribunal a également enjoint à la commune de Grimaud de proposer à la société EPM d'acquérir ce bien ; que par un courrier en date du 30 juillet 2009, la commune de Grimaud a proposé à la société EPM d'acquérir les lots, pour le prix d'un million sept mille euros, tout en conditionnant son offre à l'insertion de la mention dans l'acte authentique de ce que " les lots de copropriété qui en font l'objet sont inclus dans l'emplacement réservé n°89 " ; que le courrier précisait en outre que " le conseil municipal de la ville de Grimaud avait également décidé par délibération du 29 juin 2009 d'engager une procédure d'expropriation des biens compris dans cet emplacement réservé " ; que la société EPM, ayant estimé qu'il ne s'agissait pas d'une offre réelle d'achat du bien en cause, n'a donné aucune suite à ce courrier ; que cette société a ensuite adressé à la commune de Grimaud, le 25 octobre 2010, une demande en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale de préemption, à hauteur de 1 247 000 euros majorée des intérêts au taux
légal ; qu'à la suite du refus de la commune, la société EPM a saisi le tribunal administratif de Toulon qui, suivant le jugement du 20 décembre 2013, a rejeté la demande indemnitaire ; que la société EPM relève appel de ce jugement ;
Sur le préjudice :
2. Considérant qu'un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision ; que la société appelante demande la condamnation de la commune de Grimaud à lui verser la somme de 1 247 000 euros en réparation du préjudice que représenterait le manque à gagner résultant pour elle de la privation des bénéfices escomptés de la vente des quatorze appartements et trois bungalows qu'elle envisageait de réaliser après l'acquisition et la réhabilitation de l'immeuble ; que la société appelante fait valoir également qu'en sa qualité de société marchande de bien, elle avait l'intention de vendre les appartements dès le mois de juillet 2007 et que l'opération immobilière aurait dû lui rapporter la somme de 2 691 000 euros, soit un bénéfice net estimable à 1 636 000 euros, auquel il convient d'ajouter les frais d'étude et de faisabilité du projet déjà avancés s'élevant à 25 000 euros et de déduire la somme de 414 000 euros pour la remise en état des lieux ; que, toutefois, si la société requérante établit la réalité d'un projet de réhabilitation et de vente, celui-ci est resté à l'état d'ébauche, la société n'ayant communiqué ni étude technique de faisabilité de l'opération avec un état prévisionnel de fin de travaux, ni aucun document comptable relatif à la réalisation des marges escomptées, ni même l'état du marché à la date où le bien aurait pu être effectivement vendu ; que, par suite, pas plus en première instance qu'en appel, la société requérante ne justifie les pertes de bénéfice qu'elle avance, à l'exception de la référence à une moyenne de prix au mètre carré, telle qu'elle ressortirait d'un site internet spécialisé dans l'immobilier ; qu'il s'ensuit que la réalisation des bénéfices escomptés résultant de la vente des appartements et bungalows de la résidence présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère purement éventuel dans un marché de l'immobilier fluctuant ; que, par suite, la société EPM n'est fondée à se prévaloir d'aucun préjudice actuel et certain ; qu'ainsi, et à supposer même que la commune de Grimaud ait commis des illégalités fautives, il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société EPM ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la société EPM au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société EPM à verser à la commune de Grimaud la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Exécutive Project et Management (EPM) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.P.M. - E...et Management et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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N° 14MA00733