Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, Mme D...A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404379 du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal au préfet de l'Hérault de lui délivrer d'un titre de séjour comportant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n° 1404379 du 19 décembre 2014 est irrégulier, dès lors que la note en délibéré produite le 8 décembre 2014 n'a pas été mentionnée ;
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit, ayant examiné sa demande au regard du code du travail ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant fixation de la durée de départ volontaire est insuffisamment motivée et comporte une erreur de droit.
Mme A... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de MeB..., représentant Mme A...C....
Une note en délibéré présentée par Me B...a été enregistrée le 27 septembre 2016.
1. Considérant que, par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...C..., de nationalité jordanienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...C...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; que l'article R. 741-2 du même code dispose que " (...) la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " (...) ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; qu'en l'espèce Mme A...C...a produit une note en délibéré qui, si elle a été enregistrée le 8 décembre 2014 à 14h04 et versée au dossier, n'a pas été visée dans le jugement attaqué ; que ce jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite, Mme A... C... est fondée à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
5. Considérant que Mme A...C..., célibataire et sans charge de famille, est entrée en France le 31 août 2009, munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études jusqu'au mois d'août 2013 ; que si elle a su nouer de nombreuses relations amicales, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée, des conditions et de la raison d'être de son séjour en France et en dépit de l'existence d'une activité professionnelle et au fait qu'elle dispose d'un domicile, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que si Mme A...C...se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2009, celle-ci est justifié jusqu'au mois d'août 2013 par sa qualité d'étudiante ; que si la requérante a ensuite travaillé et noué des relations amicales et professionnelles, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pouvant conduire à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que si Mme A...C...fait également valoir que ses démarches pour trouver un emploi en adéquation avec son parcours universitaire n'ont pas abouti, ce qui l'a conduit à postuler à un poste d'employée commerciale d'une enseigne de grande distribution, ces circonstances ne sauraient permettre de regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de Mme A... C...à l'encontre de la décision portant refus de titre, notamment l'incompétence de l'auteur de l'acte et le défaut d'examen réel et sérieux, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, Mme A... C... n'est pas fondée, au vu de ce qui précède, à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
12. Considérant, d'une part, que Mme A...C...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; que toutefois le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme A...C...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale litigieuse lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée pour obliger la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors que l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure ; que Mme A...C...ne se prévaut d'ailleurs, au soutien de son moyen, que de la formulation générale retenue par le préfet de l'Hérault, laquelle ne peut être, à elle seule, de nature à établir une quelconque erreur de droit ; qu'il n'est pas non plus établi que le délai de départ volontaire de trente jours n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en cause ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par Mme A...C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2014 doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de des décisions en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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N° 15MA02588