Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, sous le n° 15MA02774, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1407569 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du
17 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de
1 800 euros à MeC..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le droit d'être entendu a été méconnu ;
- il y a erreur de fait sur sa date de naissance ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il est mineur ;
- il y a erreur d'appréciation dès lors que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point.
La requête a été communiquée le 1er septembre 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au
29 janvier 2016.
M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle les textes applicables et les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens soulevés par M. B...pour contester l'arrêté litigieux du 17 octobre 2014, tant pour ce qui concerne la mesure d'éloignement que le choix du pays de destination ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que le prononcé des décisions de retour n'a pas un caractère automatique, et qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'examiner si la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'étranger qui en fait l'objet ; que, toutefois, cette appréciation n'implique pas que soit mentionnée l'intégralité des éléments de fait versés au dossier ; que la seule circonstance que l'arrêté attaqué en l'espèce ne mentionnerait pas le décès du père du requérant, les mauvais traitements infligés par son oncle, la disparition de sa mère, son parcours migratoire et sa minorité, à supposer d'ailleurs ces éléments établis, n'est pas de nature à révéler que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.B..., alors qu'il a tenu compte d'autres éléments, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français ; que, par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. B...a signé, le
16 octobre 2014, une attestation indiquant qu'il avait eu connaissance de ce que le préfet envisageait de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant la République de Guinée comme destination, et qu'il formulait des observations relatives à sa volonté de rester en France pour des motifs médicaux, eu égard à la présence du virus Ebola dans son pays ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen tiré du défaut de respect du droit à être entendu, lequel manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant, d'une part, que le document du 16 octobre 2014 par lequel M. B...a formulé des observations sur une éventuelle décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français, la requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 octobre 2014, la convention de stage qu'il a signée avec le restaurant Mélo Café à Marseille et la carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée par l'ambassade de Guinée en mars 2014, mentionnent des dates de naissance différentes ; qu'alors même que ces dates de naissance ne sont espacées que de quelques jours pour certaines, et que la carte consulaire de l'intéressé émane des services diplomatiques, ces discordances excluent qu'aucune de ces dates puisse être regardée comme fiable ; que la circonstance que certains des documents en cause aient été rédigés par des tiers et non par le requérant est sans incidence, dès lors que M. B...y a apposé sa signature ;
5. Considérant, d'autre part, que l'expertise médicale de M. B...réalisée par le service de médecine légale de l'hôpital de La Timone à Marseille le 2 septembre 2014 conclut que l'examen clinique montre des " signes post pubertaires et la présence de dents de sagesse compatibles avec les données de l'âge osseux, à savoir un âge supérieur à 18 ans " ; qu'en se bornant à développer une critique générale de la pertinence des techniques de détermination de l'âge par des critères physiques, et notamment par l'évaluation de l'âge osseux, sans établir que l'appréciation de sa propre situation serait erronée, le requérant ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait ; qu'il en résulte qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juge, celui-ci a pu valablement se fonder sur ces données radiologiques et dentaires non utilement contestées pour en déduire que M. B...n'était pas mineur ;
6. Considérant que par suite, le tribunal administratif était fondé à écarter le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet des Bouches-du-Rhône, et, en conséquence, celui tiré de l'erreur de droit tenant à l'impossibilité de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre d'un mineur en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du même code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il est constant que M. B...admet être entré irrégulièrement en France, et qu'il ne justifie pas, en démontrant avoir entrepris des démarches pour établir qu'il serait né en 1997, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le tribunal administratif était fondé à écarter le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation du préfet tenant à l'absence de délai de départ volontaire ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", le tribunal a retenu que M.B..., célibataire et sans enfant, ne pouvait se prévaloir d'aucune attache familiale en France et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée ; que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel et qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal ;
9. Considérant que si le requérant ajoute, au soutien de ce moyen, qu'il aurait pu bénéficier d'une mesure de protection des mineurs de la part du juge des enfants, une telle mesure n'était pas envisageable, dès lors que M.B..., ainsi qu'il a été dit au point 6, ne justifiait pas être encore mineur ; qu'à ce titre non plus, il n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 8 précité ;
10. Considérant enfin que pour les mêmes motifs, le tribunal a également pu, à juste titre, écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de réformation du jugement attaqué, et ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction susvisées présentées par le requérant tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ainsi que celles à fin d'astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement de la somme demandée à ce titre par M.B... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15MA02774 2