Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2015 et 29 février 2016, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1500083 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Bastia.
Il soutient que :
- la décision accordant le permis de construire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet est situé dans une zone concernée par un risque de submersion marine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, la commune de Lucciana, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Lucciana a accordé un permis de construire à M. A... en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation d'une surface au plancher de 55 m² sur le terrain cadastré section AN parcelle 2049 d'une superficie de 238 m², lotissement " U Pinu " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que le préfet de la Haute-Corse soutient que la décision en litige du 7 octobre 2014 a été prise en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, se prévalant d'ailleurs, tant en appel qu'en première instance, des cartes de submersion marine du Lido de la Marana portées à la connaissance des élus en mai 2014 avant d'être publiées en septembre 2014 via le site internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ; que, pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de M. A... est situé à la fois en zone UP du plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal de Lucciana et dans la zone d'aléa modéré du plan de prévention du risque inondation (PPRI) Bastia sud approuvé par l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2004 ; que, par ailleurs, le projet respecte les dispositions de 1'article 1.1.2 du titre 2 du PPRI précisant que les murs bahuts des clôtures sont dotés d'une perméabilité d'au moins 80 % ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort, tout d'abord, dudit rapport que l'événement extrême correspond à une probabilité de retour supérieure à 1 000 ans, laquelle ne relève pas du critère de prévisibilité requis par 1'article R. 111-2 du code de 1'urbanisme ; qu'ensuite, " le scénario moyen avec changement climatique " dont se prévaut également le préfet de la Haute-Corse ne présente pas, quant à lui, un caractère suffisamment certain, dès lors que la cartographie de l'événement moyen tenant compte du changement climatique se borne à appliquer une augmentation de quarante centimètres au niveau marin de l'événement moyen sans justifier cette modification du niveau moyen par des données relatives au réchauffement climatique ; qu'enfin l'aléa de probabilité moyenne est un événement ayant une période de retour comprise entre 100 et 300 ans qui correspond dans la plupart des cas à l'aléa de référence des PPRI ; qu'en outre, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, à supposer même qu'un tel risque puisse être regardé comme suffisamment certain et prévisible, il reste limité, dans la zone du projet en cause, à une submersion marine inférieure à cinquante centimètres, laquelle ne saurait être considérée, dans les circonstances de 1'espèce, comme susceptible de mettre en danger la vie des habitants du secteur concerné ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Corse, le rapport de présentation de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondations, dont sont issues les cartes produites par le préfet de la Haute-Corse, ne permet pas de justifier ledit risque ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Lucciana aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des risques que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme entendent prévenir ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lucciana et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Lucciana une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Lucciana et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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N° 15MA03551