2°) d'ordonner l'interruption des travaux dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, ainsi que la remise en état des lieux.
II. Par une requête n° 1301869, enregistrée le 3 juillet 2013, au tribunal administratif de Nîmes, M. M... G..., M. J... H..., M. K... L..., M. C... F..., M. N... B...D...et M. E... ont demandé :
1°) d'annuler la décision du préfet du Gard du 30 avril 2013 rejetant leur demande d'interruption des travaux d'aménagement du carrefour du paratonnerre du 18 avril 2013 ;
2°) d'ordonner l'interruption des travaux et suspendre les travaux préparatoires d'emprise du chantier en mettant en oeuvre la sécurité nécessaire pour les usagers du bois des Espeisses dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, ainsi que la remise en état des lieux.
Par un jugement n° 1301154 - 1301869 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes des requérants.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 25 juillet 2016, M. M... G..., M. J... H..., M. K... L..., M. C... F..., M. N... B...D...et M. A... E..., représentés par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301154 - 1301869 du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus d'interrompre les travaux d'aménagement du carrefour du paratonnerre née du silence gardé sur leurs demandes des 4 et 18 avril 2013 et la décision du préfet du Gard du 30 avril 2013 rejetant leur demande d'interruption des travaux d'aménagement du carrefour du paratonnerre du 18 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures pour supprimer la contre-allée Est ;
4°) d'appliquer les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges se sont mépris sur la portée exacte du moyen soulevé au titre de l'insuffisance de motivation de la décision d'interrompre les travaux, dès lors que tous les courriers étaient visés par le moyen ;
- le jugement indique à tort que le projet d'aménagement est réalisé " au profit du département " ;
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;
- en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure, le tribunal administratif a mal interprété les pièces du dossier ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'analyse de l'arrêté du 25 mars 2008 déclarant d'utilité publique l'opération et de ses effets ;
- la mise en oeuvre d'un second appel d'offres au mois de juillet 2009, pendant la suspension du délai de validité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, constitue un changement des circonstances de droit et fait de nature à faire perdre au projet son utilité publique ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres pour l'attribution des marchés publics y afférents en raison du changement du préfet de département au moment de son lancement en juillet 2009 n'était pas inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G...et autres ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 22 novembre 2016, présentées par les appelants après la clôture de l'instruction n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de M. G...pour les appelants.
1. Considérant qu'afin d'améliorer les conditions de sécurité du carrefour dit du Paratonnerre, situé sur la commune de Nîmes, les services de l'État ont décidé d'y aménager un dénivelé de type " passage supérieur large " avec deux contre-allées le long de la route nationale 106, entre le carrefour du Paratonnerre et celui de la Cigale, ainsi que de réaliser un " demi-échangeur " au niveau de chacun de ces deux intersections ; que l'aménagement projeté a été déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet du Gard n° 2008-85-7 du 25 mars 2008 ; que l'association pour la sécurité des périphériques et intercommunalité des quartiers de Nîmes métropole (ASPIQ), contestant la pertinence du projet, a saisi le tribunal administratif de Nîmes à fin d'annulation de cet arrêté ; que le jugement rendu le 6 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes, qui avait annulé l'arrêté contesté, a été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 11 juillet 2011, laquelle a rejeté la requête d'annulation de l'association ASPIQ ; que, par suite, la déclaration d'utilité publique ayant retrouvé tous ses effets, le maître d'ouvrage a repris la procédure de consultation par appel d'offres dès l'année 2012 et le démarrage des travaux a été prescrit à la date du 8 avril 2013 ; que M. G... et autres ont alors adressé différents courriers aux préfets du département et de la région et au ministre de l'intérieur afin notamment d'obtenir l'interruption immédiate des travaux d'aménagement du carrefour du Paratonnerre à Nîmes ; que, sans attendre les réponses préfectorales, les requérants ont, par une première requête enregistrée le 19 avril 2013, demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de refus d'interrompre les travaux d'aménagement née du silence gardé sur leurs demandes du 18 avril 2013 et du 4 avril 2013 précitées et d'ordonner l'interruption des travaux ; que les requérants ont, par une seconde requête enregistrée le 3 juillet 2013, demandé à cette même juridiction l'annulation de la décision expresse du préfet du Gard du 30 avril 2013 rejetant leur demande d'interruption des travaux ; que suivant jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les requêtes aux fins d'annulation des décisions implicite et expresse de rejet des demandes tendant à l'interruption des travaux ; que les requérants relèvent appel du jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que les requérants ont invoqué le moyen tiré de l'insuffisante motivation à l'encontre, non pas de l'ensemble des courriers successifs émis par le préfet du Gard comme ils le soutiennent à tort, mais seulement de la décision du 30 avril 2013 ; que, par suite, les appelants ne peuvent valablement soutenir que les premiers juges se sont mépris sur la portée exacte de ce moyen auquel ils ont d'ailleurs suffisamment répondu ;
3. Considérant que la simple erreur matérielle constituée par la mention dans le jugement attaqué que le projet d'aménagement était " au profit du département " n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de la caducité de la déclaration d'utilité publique, du détournement de pouvoir et de procédure, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet du Gard déclarant d'utilité publique les travaux faisait état de la nécessité impérieuse d'aménager le carrefour du paratonnerre, pour notamment " remplacer l'actuel carrefour croix relativement accidentogène, par un carrefour dénivelé, beaucoup plus sécurisé, afin améliorer les conditions de circulation et de desserte et l'accès au bois des Espeisses tout en préservant le paysage environnant" ; que ces précisions permettaient de comprendre les caractéristiques essentielles des travaux déclarés d'utilité publique, quant à leur fonction, à leur nature et à leur dimensionnement ; qu'ainsi, de par ses caractéristiques qui ne diffèrent d'ailleurs pas de manière significative du projet initial par son emprise ou sa hauteur mais seulement par la réalisation de contre-allées, ce nouvel ouvrage, consistant en un pont de franchissement de 30 mètres de large pour une hauteur de 5,20 mètres, ne saurait être regardé comme une variante modifiant substantiellement le projet initial ; que si le coût du projet initial, d'environ 5,75 millions d'euros, sera porté à 9,5 millions d'euros, ce surcoût résulte de l'évolution des prix du marché depuis 2007 ; que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les modifications apportées au projet ne sont pas de nature à en bouleverser l'économie ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la décision portant refus d'interruption des travaux est intervenue en violation de la déclaration d'utilité publique du 25 mars 2008 ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la procédure d'appel d'offres pour le chantier en litige, en raison du changement de préfet de département, lequel n'aurait pas eu à disposition tous les éléments du dossier de l'opération, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'interrompre les travaux ; que ce moyen doit donc être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicite et explicite de refus d'interrompre les travaux d'aménagement du carrefour du paratonnerre ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale, doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les appelants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM.G..., H..., L..., F..., B...D...etE..., est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M...G..., M. J...H..., M. K... L..., M. C...F..., M. N...B...D..., M. A...E..., et au ministre de de l'environnement, de l'energie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au préfet de la région Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.
5
N° 15MA00724