Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2015, la SAS Pormenaz, la SARL CJP, l'association Espace Antibes et environs, et le syndicat de copropriétaires du complexe artisanal industriel et commercial Espace Antibes (CAIC Espace Antibes), représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, leur intervention volontaire ayant été admise par les premiers juges ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens propres aux intervenants de première instance ;
- les premiers juges n'ont pas pris en considération leur note en délibéré ;
- la réponse au moyen tiré des atteintes portées à la propriété privée n'est pas motivée ;
- le commissaire enquêteur n'a pas conduit l'enquête conformément aux dispositions nouvelles issues de la loi du 12 juillet 2010, et n'a ainsi pas pris en compte les demandes et observations présentées par le public comme le prévoit l'article L. 123-1 du code de l'environnement ;
- le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage n'ont pas pris en considération les observations et propositions recueillies pendant l'enquête ;
- les pièces composant obligatoirement le dossier sont insuffisantes ou contradictoires, notamment l'étude d'impact et l'étude des incidences Natura 2000 ;
- l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé ;
- les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement imposaient l'organisation d'une enquête complémentaire ou la suspension de l'enquête afin d'y intégrer l'enquête parcellaire ;
- l'article 7 de la charte de l'environnement a été méconnu, aucune suite n'ayant été donnée à la demande d'enquête complémentaire ;
- le projet est extrêmement coûteux, le montant envisagé concerne un projet incomplet, le coût financier apparaît excessif au regard des avantages attendus, alors qu'il n'est pas tenu compte du coût total des acquisitions foncières et que le coût de l'ouvrage est fixé en valeur 2011 ;
- les atteintes à la propriété privée, et d'ordre social et économique, sont caractérisées par la suppression de places de stationnement, la suppression d'un accès au centre commercial " Espace Antibes " et au magasin " Chullanka ", la réduction des entrées de trois à une seule, le danger représenté par la mise à double sens de la voie Lyan, et les embouteillages prévisibles ;
- l'opération a un impact sur les ophrys de Provence, dont les spécimens devront être déplacés, sur le patrimoine et le paysage, et le bruit ;
- les études n'ont pas suffisamment pris en compte la protection des espèces animales et végétales présentes sur le site du parc naturel départemental de la Valmasque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le ministre de l'intérieur demande le rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes.
Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 26 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant la SAS Pormenaz, la SARL CJP, l'association Espace Antibes et Environs, et le CAIC Espace Antibes.
1. Considérant que la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) a décidé la réalisation d'un transport en commun en site propre (TCSP) entre Antibes et la technopôle de Sophia Antipolis sous la forme d'un bus à haut niveau de service (BHNS) dénommé " bus tram " ; qu'une concertation a été organisée du 2 mai au 10 juin 2011 en application des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de l'urbanisme, et R. 300-1 et suivants du même code ; que, par délibération du 27 juin 2011, le conseil communautaire de la CASA a voté le bilan de cette concertation, puis, le 23 décembre suivant, a définitivement arrêté le projet ; que, par arrêté du 12 novembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit les modalités et l'organisation de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 6 décembre 2012 au 17 janvier 2013 ; que, par délibération du 3 avril 2013, le conseil communautaire de la CASA a déclaré le projet d'intérêt général ; que, par arrêté du 18 juin 2013, le préfet a déclaré le projet, emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme (PLU) d'Antibes et de Biot, d'utilité publique, et autorisé la CASA à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à sa réalisation ; que le syndicat des copropriétaires " La Sarrazine " a introduit un recours devant le tribunal administratif de Nice en annulation de cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, en date du 18 novembre 2014, le tribunal a admis l'intervention de la SAS Pormenaz, de la SARL CJP, de l'association Espace Antibes et Environs, et du syndicat de copropriétaires du complexe artisanal, industriel et commercial Espace Antibes (CAIC Espace Antibes) et rejeté la demande ; que ces intervenants de première instance sollicitent par la présente requête l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juin 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en réponse aux moyens propres soulevés par les intervenants n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
3. Considérant que la note en délibéré produite par ces mêmes intervenants a été visée par le jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été " prise en considération " par le tribunal n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait dépourvu de motivation en réponse au moyen tiré des atteintes excessives portées à la propriété privée du fait de l'impact du projet litigieux sur le stationnement et l'accessibilité du centre commercial " Espace Antibes " et du magasin " Chullanka ", il ressort du point 11 dudit jugement que le tribunal a répondu de manière suffisamment circonstanciée à ces allégations ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-14 du même code : " I Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois... II Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification... " ;
que les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'environnement n'imposent pas au commissaire enquêteur ou au maître d'ouvrage de donner suite aux observations et aux propositions recueillies au cours de l'enquête publique ;
6. Considérant que si l'expression " loi Bouchardeau " figure pages 5 et 70 du rapport du commissaire enquêteur, la partie A du dossier d'enquête publique mentionne expressément les articles L. 123-1 et suivants. du code de l'environnement, et R. 123-1 du même code, les articles L. 11-2 et R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et précise page 9 que la version des textes appliqués est celle issue du décret susvisé du 29 décembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas appliqué les textes en vigueur au moment de l'enquête publique sera écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a analysé dans son rapport les quatre-vingt-onze observations consignées sur les registres d'enquête publique, les quarante-sept lettres et dires qui lui ont été adressés, et y a répondu directement ou par six réponses collectives, notamment sur les différents points soulevés par les requérants, et de manière circonstanciée ; qu'il a estimé que le projet n'avait pas à être modifié et qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'enquête publique ou d'ouvrir une enquête complémentaire au regard des dispositions sus rappelées de l'article L. 123-14 du code de l'environnement ; que le maître d'ouvrage, qui a d'ailleurs produit au cours de l'enquête des observations en réponse à celles du public, et a également apporté des précisions dans sa déclaration de projet, a ainsi lui-même également pris en considération les observations et propositions recueillies au cours de ladite enquête ; qu'il ne ressort pas du rapport du commissaire enquêteur que les observations et propositions en cause imposaient la suspension de l'enquête publique ou l'ouverture d'une enquête complémentaire, les conclusions favorables du commissaire enquêteur étant dénuées de réserves, ou que les propositions citées devaient obligatoirement être prises en compte par le maître d'ouvrage ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions en vigueur au moment de l'enquête publique de l'article L. 123-1 du code de l'environnement auraient été méconnues ;
8. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier soumis à l'enquête publique n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet... " ;
10. Considérant qu'il ressort de l'avis favorable à l'opération litigieuse émis par le commissaire enquêteur, qui a fait l'objet d'un document séparé, que ce dernier approuve le choix fait par la CASA de commencer la réorganisation de ses transports publics par le projet aux motifs qu'il est intégré dans son plan de déplacements urbains, et dans le schéma départemental des déplacements des Alpes-Maritimes, le choix du bus à haut niveau de service (BHNS) et celui de concevoir la ligne avec des largeurs d'emprise et un profil en long permettant à moyen terme de remplacer éventuellement le BHNS par un tramway correspondant aux besoins de l'agglomération, préservant l'avenir et démontrant le souci d'une gestion raisonnée des ressources publiques ; que le commissaire enquêteur a également estimé que le dossier d'enquête publique était de qualité, toutes les rubriques exigées par les textes étant présentes, rappelé la réduction de la pollution atmosphérique, l'amélioration de la circulation et l'incitation à la population de moins recourir à la voiture individuelle entraînés par le projet, sans occulter les inquiétudes d'une partie des habitants et des commerçants, notamment quant à la réduction du nombre de places de stationnement, et de recommander au maître d'ouvrage de porter une attention particulière à la protection des espèces animales et végétales notamment dans la traversée du parc naturel départemental de la Valmasque, ainsi qu'à la protection du patrimoine et à la requalification des espaces urbains ou paysagers aux abords de la ligne en cause ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du commissaire enquêteur relèverait d'une approche globale, ne serait pas personnel et serait insuffisamment circonstancié ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ne prévoient pas une suspension de l'enquête publique afin de permettre la tenue d'une enquête parcellaire ; qu'aucune obligation de suivre les observations du public ne pèse sur le maître de l'ouvrage ; que la prétendue méconnaissance des emprises du projet n'a pas empêché le public de produire ses critiques et ses observations sur le projet litigieux et son tracé ; que, par suite, le moyen tiré ce que l'absence d'enquête parcellaire couplée à l'enquête d'utilité publique malgré une demande en ce sens des requérants aurait impliqué une méconnaissance de l'ampleur de ces emprises de nature à vicier la procédure d'enquête publique doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement de l'Union européenne : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de l'enquête complémentaire demandée par les requérants aurait privé ceux-ci de leur droit à participer à l'élaboration de la déclaration d'utilité publique litigieuse ou, ainsi qu'il a été dit, aurait méconnu l'article L. 123-14 précité du code de l'environnement ;
14. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
15. Considérant que le projet contesté est prévu par le plan de déplacements urbains ; qu'il consiste en l'aménagement sur une longueur totale de 9,5 kms, d'une voie, dont une section de 5,5 kms sera crée en site propre, réservée à la circulation d'un BHNS entre la gare ferroviaire d'Antibes et Sophia Antipolis ; qu'il dessert notamment le campus des sciences et technologies de l'information et de la communication et une zone d'activités à Valbonne, comportera dix-sept stations accessibles aux personnes à mobilité réduite, 6,5 kms d'itinéraires cyclables sécurisés et deux parkings relais ; qu'il favorisera ainsi la desserte de pôles d'activité importants et améliorera les conditions de circulation automobile par l'attrait de cette nouvelle offre de transports en commun ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la CASA était en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine ; que le coût du projet, ainsi qu'il a été relevé par le commissaire enquêteur, est inférieur à celui d'un autre mode de transport en commun offrant des avantages équivalents, par exemple un tramway ; que les dépenses liées au réaménagement de la gare d'Antibes et aux autres aménagements urbains ne sont pas liées directement au projet en cause ; que le caractère prétendument incomplet du tracé retenu est dû au souci de bonne gestion des ressources publiques alors qu'aucune rupture de charges n'est à déplorer dans la mesure où des navettes et une réorganisation du réseau départemental sont prévues ; que le coût des lignes de bus classiques complétant le dispositif en cause n'a pas à être pris en compte dans celui du projet litigieux, ce réseau existant déjà et ayant vocation à perdurer une fois la ligne de bus tram mise en fonctionnement ; que la CASA a produit l'avis des domaines sur le prix de l'acquisition des immeubles nécessaire à la réalisation du projet ; que la circonstance que cet avis date de 2011 n'est pas de nature à démontrer que le coût financier de l'opération aurait un caractère excessif eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le déficit de douze places de stationnement pour le magasin " Chullanka " est compensé par la réalisation envisagée de vingt-six places de stationnement supplémentaires à proximité de cet établissement ; que la diminution du nombre des accès au centre commercial Espace Antibes est compensée par la mise en double sens de la contre-allée dans la continuité de la voie Lyan, ainsi que par l'installation prévue d'une signalétique adaptée, ces mesures permettant de faciliter les entrées et les sorties des véhicules et poids lourds de et sur la RD 35 et d'éviter les problèmes de congestion et dangerosité actuels ; que sont également envisagés le rétablissement de l'accès par le chemin de Saint-Claude en le déplaçant de 80 mètres pour en faciliter l'utilisation, et la mise en place d'un stationnement public en zone bleue et de places arrêts minute pour les opérations de courte durée ; que, s'agissant des atteintes à l'environnement et au patrimoine, la CASA a listé l'ensemble des mesures de protection mises en oeuvre dans sa déclaration de projet du 3 avril 2013, répondant ainsi aux recommandations du commissaire enquêteur ; que la transplantation des orphys de Provence et l'insertion paysagère à parfaire de certains ouvrages ne constituent pas des atteintes de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; que l'insuffisance de clarté de présentation des mesures de bruit n'établit pas que la circulation des BHNS sera la source d'importantes nuisances sonores ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social, économique et environnemental du projet querellé seraient excessives eu égard à l'intérêt général qu'il présente ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Pormenaz et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires " La Sarrazine " ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CASA et non compris dans les dépens ;
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CASA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Pormenaz, de la SARL C.J.P, de l'association Espaces Antibes et Environs, et du syndicat de copropriétaires du complexe artisanal, industriel et commercial Espace Antibes est rejetée.
Article 2 : La SAS Pormenaz, la SARL C.J.P, l'association Espaces Antibes et Environs, et le syndicat de copropriétaires du complexe artisanal, industriel et commercial Espace Antibes verseront solidairement à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pormenaz, à la SARL C.J.P, à l'association Espaces Antibes et Environs, au syndicat de copropriétaires du complexe artisanal, industriel et commercial Espace Antibes, à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Biot et à la commune d'Antibes.
Délibéré après l'audience du 22 février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2016.
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N° 15MA00460