Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme A..., représentée par la SCP Lafont Carrilo Chaigneau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour " salarié " est entaché d'erreur de droit, le préfet ayant exigé à tort un visa de long séjour en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien alors qu'elle est entrée en France en tant que conjoint de français et y a préalablement séjourné régulièrement plus d'un an ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à cette argumentation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien compte tenu de ses importants liens personnels et familiaux en France, et au regard de l'article 7 du même accord ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il déclare s'en remettre à l'argumentation qu'il a produite devant les premiers juges quant à la légalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les observations de Mme A....
1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 25 septembre 2010 et a obtenu un certificat de résidence en tant que conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 24 septembre 2011, qui n'a pas été renouvelé ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en tant que salariée le 5 juin 2014 auprès de la préfecture de l'Hérault ; que, par arrêté du 2 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de son point n° 5, que le tribunal administratif de Montpellier a répondu de manière circonstanciée au moyen invoqué par Mme A... et tiré de ce que le préfet ne pouvait exiger d'elle la justification d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien alors qu'elle était entrée et avait préalablement séjourné régulièrement sur le territoire français ; que par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever l'irrégularité du jugement sur ce point, elle n'est pas fondée à soutenir que ce celui-ci serait insuffisamment motivé quant à l'appréciation du moyen susmentionné ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;
4. Considérant que Mme A... a sollicité, sur le fondement des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", et a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail établies par la société à responsabilité limitée Weatherhills pour un emploi dans l'hôtellerie ; que le préfet de l'Hérault s'est toutefois fondé sur l'absence de possession par l'intéressée du visa de long séjour prévu par les stipulations de l'article 9 de l'accord précité pour refuser ce titre de séjour ; que, si Mme A... fait valoir qu'un tel visa n'était pas exigible dans sa situation dès lors qu'elle avait précédemment séjourné régulièrement en France sous couvert d'un récépissé et d'un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré en cette qualité est arrivé à expiration le 24 septembre 2011 ; qu'elle résidait donc irrégulièrement sur le territoire français lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salariée le 5 juin 2014 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault lui aurait opposé un motif entaché d'erreur de droit, ni qu'il aurait méconnu les stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en septembre 2011 soit une durée de séjour de quatre années seulement à la date de la décision de refus de séjour en litige, à supposer même que l'intéressée se soit maintenue continuellement sur le territoire français depuis lors, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il est constant qu'elle n'a mené aucune vie commune en France avec son conjoint de nationalité française dont elle a divorcé, aux torts exclusifs de ce dernier, en 2013 ; que si la requérante fait valoir que trois de ses frères et soeurs résident régulièrement en France et sont conjoints ou parents d'enfants français, elle est elle-même sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et où sa mère et au moins l'une de ses soeurs continuent de résider ; qu'ainsi, compte-tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., et en dépit de l'obtention d'emplois dans l'hôtellerie alors qu'elle bénéficiait d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus de titre de séjour a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant à Mme A... un certificat de résidence algérien tant au regard de l'accord franco-algérien qu'au regard du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A..., qui n'invoque par ailleurs aucun moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2014, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à Mme A... au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA00627