Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 févier 2015, Mme A...veuveD..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en relevant son absence de visa de long séjour alors qu'elle sollicitait un certificat de résidence en raison de ses attaches privées et familiales sur le territoire français sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- les premiers juges n'ont pas retenu à tort l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- veuve d'un ressortissant français, elle a rejoint en France ses huit enfants français alors que ses trois enfants demeurés en Algérie ne pouvaient pas la prendre en charge ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé qui nécessite une assistance quotidienne ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, et entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle alors qu'elle souffre de troubles de santé nécessitant un suivi rapproché ;
- les illégalités externes et internes entachant l'obligation de quitter le territoire français affectent également la légalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de MmeA....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre des décisions en litige n'est fondé, et s'en remet à l'argumentation qu'il a produite en première instance.
Mme A...veuve D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A...veuveD..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 février 2014, et a sollicité son admission au séjour en raison de ses attaches privées et familiales le 25 février 2014 auprès de la préfecture de l'Hérault ; que par arrêté du 28 mai 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pourrait être exécutée d'office ; que Mme A... veuve D...relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Hérault du 28 mai 2014 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision en litige au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, et, d'autre part, de l'erreur de droit du préfet de l'Hérault en opposant à Mme A... veuve D...son absence de visa de long séjour, qui ne font l'objet d'aucune argumentation nouvelle par la requérante en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, Mme A... veuve D...résidait en France depuis moins de quatre mois, alors qu'il est constant qu'elle a vécu, même après le décès de son époux survenu en 2000, en Algérie jusqu'à la date de son entrée sur le territoire français, munie d'un visa de court séjour, à l'âge de 76 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose toujours d'attaches personnelles et familiales dans ce pays où vivent au moins trois de ses enfants, et où elle percevait une pension de retraite ; que Mme A... veuveD..., qui n'a au demeurant pas fait état de problèmes de santé lors de sa demande de titre de séjour selon les dires non contredits du préfet de l'Hérault, ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit et notamment les certificats médicaux mentionnant la nécessité d'un suivi médical en raison de diabète et d'hypertension artérielle, qu'il lui serait impossible de voyager, ni que seul l'un de ses fils de nationalité française serait à même de lui apporter une assistance pour les actes de la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, compte tenu en particulier de la très brève durée du séjour de la requérante, et en dépit de la présence en France de plusieurs de ses enfants ayant la nationalité française, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que doivent, dès lors, être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant que, pour les motifs précédemment indiqués, le refus de titre de séjour opposé à la requérante n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, alors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, celle-ci n'établit pas ni même n'allègue que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être traitées en Algérie, et ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 ci-dessus que le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise le même jour à l'encontre de Mme A...veuve D...doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme A...veuve D...à quitter le territoire français et en lui laissant à cet effet un délai de départ volontaire de trente jours, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les pathologies dont souffre l'intéressée nécessiteraient qu'elle demeure en France ou feraient obstacle à un voyage vers son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que, si Mme A...veuve D...indique qu'elle invoque, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les " illégalités externes " de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle ne précise pas plus en appel que devant les premiers juges le moyen ainsi soulevé ; que, par ailleurs, et pour les motifs indiqués ci-dessus, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une illégalité interne de l'obligation de quitter le territoire français entacherait par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée d'office ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...veuve D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mai 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...veuveD..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au conseil de Mme A... veuveD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées en ce sens par Me E...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...veuve D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...veuveD..., à Me B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA00845