Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, MmeB..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de Me C...à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen complet et sérieux de sa situation, et méconnaît l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à son argumentation de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- et les observations de MeD..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
2. Considérant que la décision litigieuse énonce de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, les circonstances que le préfet de l'Hérault aurait ignoré les relations filiales entre le fils et le mari de la requérante et qu'il n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont Mme B...n'établit ni même n'allègue s'être prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour, ne sont pas de nature à démontrer que cette autorité, qui ne s'est pas sentie en situation de compétence liée, n'aurait pas procédé à l'examen individualisé de la situation de l'intéressée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire national le 6 juillet 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar ne l'autorisant pas à séjourner durablement en France, alors qu'elle était déjà âgée de vingt-neuf ans ; qu'elle avait épousé religieusement M.A..., un compatriote, à Dakar le 1er juillet 2010 ; qu'elle a eu un fils né en France le 4 août 2013, reconnu le lendemain par l'intéressé ; que si Mme B...soutient qu'elle devait assister au quotidien M. A... en raison des problèmes de santé de ce dernier, le certificat médical du 24 juillet 2014 qu'elle produit, postérieur à la décision contestée, se borne à faire état de la nécessité de la présence de Mme B...auprès du père de son enfant lors des poussées de sa maladie, sans démontrer que son état de santé nécessitait une assistance quotidienne, ni qu'il imposait la présence exclusive et continue de la requérante à ses côtés ; que M.A..., qui n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé à la date de la décision querellée, avait d'ailleurs déposé, le 7 mai 2014, une demande d'autorisation provisoire de travail ; qu'en raison du jeune âge de son fils et de la nationalité sénégalaise de M.A..., les obstacles allégués par l'intéressée à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine n'étaient pas établis ; que, par suite, la décision en cause, qui n'a pas porté au droit de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que Mme B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4, et notamment en raison du jeune âge de son fils né le 4 août 2013 et de la nationalité du père de ce dernier permettant la reconstitution de la cellule familiale au Sénégal, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de MmeB..., ainsi que de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les arguments qui ont été présentés à l'appui des conclusions tendant à l' annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment développés ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA00928