Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2014 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de MeA....
Il soutient que :
- la requête, présentée dans le mois suivant la notification de son admission à l'aide juridictionnelle, est recevable ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'une instruction régulière et d'un examen particulier ;
- le préfet ne pouvait légalement lui indiquer qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa promesse d'embauche et son contrat de travail n'avaient pas été visés par l'autorité compétente, cette condition n'étant pas requise dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- il ne pouvait pas davantage légalement lui opposer qu'il ne figurait pas sur la liste des salariés de l'entreprise de M.C... ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'un examen distinct de sa situation et a été décidée de manière automatique suite au refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement en date du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 mai 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Ghana comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision litigieuse, qui sont suffisamment circonstanciés tant en fait qu'en droit, que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de la situation de M. B... avant d'envisager de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 dudit code prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a joint à sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " une promesse d'embauche de M. C... en date du 15 avril 2014 et un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2012 établi par ce même employeur ainsi que huit bulletins de salaire pour la période de mai 2012 à janvier 2013 pour un emploi de maçon enduiseur plaquiste ; que, pour rejeter cette demande de M.B..., le préfet de Vaucluse s'est fondé notamment sur le motif que le requérant n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; que s'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande, et s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, le préfet de Vaucluse, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. B...n'a pas produit à l'appui de sa demande une demande d'autorisation de travail faite par son employeur, a pu, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, estimer que la promesse d'embauche en cause n'était pas visée favorablement par l'autorité compétente ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur le motif que le requérant ne figurait pas sur la liste des salariés de l'entreprise de M.C... ; que M. B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que si M.B..., célibataire, sans charge de famille, soutient qu'il réside en France depuis 2004, les pièces qu'il produit afin d'attester de sa présence avant l'année 2012, à savoir un récépissé de demande de titre de séjour délivré en 2007, des documents de l'église évangélique à laquelle il appartient, des mandats cash envoyés en 2008 et 2009, des attestations de proches et un certificat médical établi en 2013 mentionnant que des soins lui ont été prodigués depuis l'année 2008, parcellaires et imprécises, n'ont pas de valeur suffisamment probante ; qu'à supposer même qu'il ait en France des membres de sa famille il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a en tout état de cause vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.B... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 6, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire tenant à l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant, à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Vaucluse doivent être écartés ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et contre la décision fixant le pays de destination, cette dernière n'ayant pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA00999