Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle vit sur le territoire français depuis le début de l'année 2009, que son fils y est né au mois de mars, qu'il est désormais scolarisé et qu'elle a coupé tous les liens avec sa famille restée au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l'appelante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena.
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes du 7° de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, Mme C...fait valoir que, célibataire, elle vit en France depuis son entrée en 2009, qu'elle y élève seule son fils né en 2012, qu'elle l'a scolarisé dans un souci d'intégration dès la rentrée scolaire de septembre 2014 et qu'elle a coupé tous les liens avec sa famille restée au Maroc ; que, toutefois, elle n'établit sa présence sur le territoire français, au vu des pièces produites, qu'à compter de l'année 2011 et ne fait pas état d'attaches en France autres que la présence de l'une de ses tantes ; qu'en outre, hébergée par une association, elle ne démontre pas être elle-même particulièrement bien intégrée à la société française ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée alors âgée de
vingt-six ans et ayant déjà fait l'objet d'une mesure similaire en décembre 2011, le préfet de la Corse-du-Sud n'a, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu ni les dispositions de l'article
L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
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N° 15MA013052