Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de procéder au réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me C...s'engageant à renoncer en ce cas à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière au motif que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
- la transmission au préfet des Hautes-Pyrénées de son audition par les services de la police judiciaire constitue une violation du principe de séparation des pouvoirs qui a pour effet de vicier la procédure suivie en l'espèce, et ce moyen n'était pas inopérant devant le juge de première instance ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait et insuffisamment motivé en fait relativement à sa situation alléguée de dépendance par rapport au système d'assistance sociale français, car il n'a jamais sollicité ni perçu la moindre prestation sociale ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- et les observations de MeE..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., de nationalité roumaine, relève appel de l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date 17 juin 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Roumanie comme pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales écarté par l'ordonnance attaquée comme dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, M. D... s'était prévalu de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants nés en 2003 et en 2008 ; que, par suite, et alors même qu'il aurait antérieurement déclaré être célibataire, ou, selon les auditions, marié et père de trois enfants, l'intéressé a apporté des précisions suffisantes pour apprécier la portée dudit moyen, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que la demande de M. D...n'entrait ainsi pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, par suite, l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de première instance de l'intéressé en application de ces dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 17 juin 2014 :
5. Considérant que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...)" : qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l' article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;
6. Considérant que l'arrêté litigieux comporte de manière suffisamment précise les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. D...qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment que l'intéressé, qui a apporté " la preuve d'une date d'entrée en France de plus de trois mois ", " ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français, qu'il ne justifie pas d'une assurance-maladie personnelle en France ", et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit ni même n'allègue justifier d'une activité professionnelle en France ou disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance-maladie ; que, par suite, à supposer même que M. D...n'ait jamais sollicité ni perçu la moindre prestation sociale, les moyens tirés de ce que l'arrêté en cause serait insuffisamment motivé en fait quant à la situation de l'intéressé au regard des dispositions de cet article L. 121-1, serait entaché d'erreur de fait, et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue. (...) ; / 5° Du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. (...) / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. / Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. / Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 156 du code de procédure pénale : " En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. / Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la Cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. / Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. " ;
8. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 156 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de définir les conditions de délivrance, à des tiers, de pièces relatives aux instances pénales, ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente en matière de police des étrangers s'appuie sur les déclarations faites par un étranger lors de son audition par les services de police ou de gendarmerie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière du fait de l'atteinte portée au principe de séparation des pouvoirs constituée par la transmission du procès-verbal de l'audition le 17 juin 2014 par les services de police de M. D...au préfet des Hautes-Pyrénées ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme inopérant ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...vit en France de la mendicité ; qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prononcée par le préfet de l'Hérault et notifiée le 27 mars 2013 qui a été exécutée ; qu'il est marié et père de deux enfants en Roumanie ; que MmeB..., une compatriote dont il déclare qu'elle serait sa compagne et la mère de ses deux enfants scolarisés en France est également en situation irrégulière sur le territoire français et a d'ailleurs fait également l'objet d'une procédure d'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu' il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant que les considérations générales exposées par M. D...sur les difficultés de scolarité des enfants de la communauté rom en Roumanie ne sont pas de nature par elles-mêmes à établir que les enfants de MmeB..., à supposer même qu'ils soient effectivement les enfants du requérant, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dés lors être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2016.
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N° 15MA00925