Par un jugement n° 1500689 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, sous le n° 16MA02127, Mme C...épouseB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 15 décembre 2014 susvisée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'ordonner le regroupement familial au profit de son fils ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie avec son époux de ressources stables au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité syrienne, relève appel du jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 15 décembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
3. Considérant que pour refuser à Mme C...épouse B...le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils de nationalité syrienne, né le 11 juin 1996, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions précitées ; qu'en effet, il ressort d'une enquête de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, effectuée le 27 août 2014 que l'établissement Sarl Megaron dans lequel la requérante prétend travailler était fermé et que les bulletins de salaire communiqués ne sont pas conformes aux clauses de contrat de travail, ne permettant pas d'assurer un revenu stable et suffisamment rémunérateur à l'intéressée ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est gérante de la Sarl Megron Café dont le siège social est 16 avenue George Clémenceau à Nice, depuis le 29 septembre 2014, elle ne démontre pas que cette nouvelle activité lui procurait des ressources stables à la date de la décision contestée ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'un compte courant créditeur d'un montant de 428 593,43 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, postérieure au refus litigieux ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...a un fils né en Syrie le 11 juin 1996 d'un premier mariage dont elle est la tutrice légale depuis le 11 mai 1998, par jugement du premier juge islamique de Damas, décision qui a été maintenue le 23 février 2014 ; qu'elle n'a, toutefois, demandé le regroupement familial à son profit que le 10 juin 2014, soit la veille de la majorité de l'enfant et alors qu'elle réside en France depuis le mois d'avril 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que l'article 1er de cette convention dispose que : " Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C...épouse B...est âgé de dix-huit ans à la date du refus litigieux, de sorte qu'il ne peut être regardé comme un enfant au sens des stipulations de l'article 1er de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'au surplus, il vit en Arabie Saoudite où il n'est pas établi qu'il encourt des risques du fait de la pratique de sa nouvelle religion ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectoral susvisée du 15 décembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...épouseB..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme C... épouse B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
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No 16MA02127