II. Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1602602 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 6 alinéa 5-1 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, Mme D... épouseC..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 6 alinéa 5-1 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Mme D... épouseC..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation de M. C... et de son épouse ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. C... et Mme D..., son épouse, ressortissants algériens, sont entrés en France au cours de l'année 2010 et s'y maintiennent depuis lors, selon leurs déclarations ; qu'ils relèvent appel de deux jugements du 23 juin 2016, par lesquels le tribunal administratif de Marseille a respectivement rejeté leurs demandes d'annulation de deux arrêtés du 22 octobre 2015, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de délivrance d'un certificat de résidence et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. et Mme C... n'apportent aucune pièce en appel au titre des années 2010, 2011 et 2012 et, par suite n'établissent pas la réalité de leur affirmation selon laquelle ils résideraient en France depuis l'année 2010 ; que, s'ils soutiennent que leurs trois enfants mineurs résident en France et y sont scolarisés, ils sont tous deux en situation irrégulière et ont fait tous deux l'objet d'arrêtés du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône leur refusant l'admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; que si M. C... invoque la présence en France de quatre membres de sa fratrie dont deux disposent de la nationalité française et deux sont en situation régulière, il ne fait état d'aucune relation particulière avec eux, ni de l'éventuelle intensité de ces relations ; que par ailleurs, ils n'invoquent pas davantage l'existence d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; que, par suite, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants ; que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage que l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. C... et de Mme D...épouse C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., Mme A... D...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
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N° 16MA04054 - 16MA04055