Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- elles sont également entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment l'étendue de sa compétence ;
- sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a exécuté l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 16 janvier 2014 ;
- il s'ensuit que les décisions en litige sont dépourvues de base légale ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elles ont pour effet séparer l'enfant de sa mère et, par suite, du couple, le juge des enfants ayant décidé le 29 avril 2014 de placer le fils de sa concubine au service de l'aide sociale à l'enfance ;
- ces décisions méconnaissent aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention des Nations Unies contre la torture ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., né le 12 mars 1982, de nationalité kosovare, relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif Montpellier le 7 octobre 2016 qui a rejeté sa demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si M. C...soutient à l'appui de sa requête vivre en concubinage avec une compatriote, il est constant que celle-ci se trouve en situation irrégulière faisant également l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que si l'appelant atteste de sa présence ponctuelle en France depuis l'année 1998, il ressort également des pièces du dossier qu'il est de nouveau entré, accompagné de sa concubine, sur le territoire national de manière très récente et irrégulière, ayant reconnu avoir exécuté l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 16 janvier 2014 dont il avait fait l'objet ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que M. C...n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a établi en France
le centre de ses intérêts privés et familiaux, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant, tout d'abord, qu'une décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants ; que, dès lors, M. C...ne peut soulever utilement à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette décision n'impliquant pas par elle-même une séparation d'avec l'enfant de sa concubine ;
6. Considérant, ensuite, que contrairement à ce que soutient M. C...à propos de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les pièces du dossier produites tant en première instance qu'en appel ne permettent d'établir ni l'intensité des liens existant entre lui et l'enfant de sa concubine, ni le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance et par là même le risque de séparation de l'enfant avec sa mère et le compagnon de celle-ci ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de M. C..., à l'encontre des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment sur l'étendue de sa propre compétence et enfin du manque de base légale doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que, toutefois M. C... peut être regardé comme ayant invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu sur le choix du pays de destination avant l'édiction de ladite mesure prise à son encontre ; que néanmoins il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il ne saurait non plus ignorer qu'en cas de refus de délivrance de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, ayant d'ailleurs fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2014 ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il disposait d'autres informations, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant fixation du pays de destination qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. C...n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi n'était pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que les autres moyens de la requête de M. C..., à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
13. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
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N° 17MA00214