Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en assortissant cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord francotunisien, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de regularisation ;
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité de celle portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., né le 10 janvier 1971, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 janvier 2017 rendu par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
3. Considérant que M. D... fait valoir qu'il est entré en France le 21 décembre 2003, à l'âge de trente-deux ans, qu'il y réside depuis et qu'il a rencontré Mme C... veuveE..., ressortissante française, avec qui il partage la vie depuis le mois de septembre 2012 ; que, toutefois, sa résidence habituelle en France n'est pas justifiée pour la période antérieure à l'année 2014, les pièces versées au dossier étant trop éparses ou insuffisamment probantes pour établir une telle présence ; que, de la même manière, il n'établit la vie commune avec sa compagne que depuis une date très récente, comme en atteste la mise en place d'un compte bancaire commun à la date du 8 avril 2016 ; que s'il s'investit dans sa nouvelle famille, il reconnaît également ne pas être dépourvu de tout lien de famille dans son pays d'origine, où résident de manière incontestée, à la date de la décision litigieuse, notamment sa mère et ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche et de diverses attestations, il ne démontre aucune autre forme d'insertion particulière au sein de la société française ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte
disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'appelant ;
4. Considérant, en second lieu, que les autres moyens de la requête de M. D... dirigés contre la décision portant refus de titre et tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord francotunisien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ; que le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être, par voie de conséquence, rejeté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
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N° 17MA00776