Résumé de la décision
La SARL Bémol a formé un appel contre un jugement du tribunal administratif de Marseille périmé le 24 février 2016, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté, pris le 21 novembre 2013, ordonnait la fermeture administrative de l’établissement "Le Flamingo" pour une durée de deux mois en raison d'un incident violent survenu le 29 juin 2013 entre clients, entraînant des blessures. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la requête de la SARL Bémol, jugeant que la fermeture était justifiée et la durée proportionnelle.
Arguments pertinents
1. Atteinte à l'ordre public : La Cour a souligné que la fermeture d'un établissement peut être ordonnée pour prévenir des désordres liés à son fonctionnement et c'est dans ce cadre que la décision du préfet s'analysait. Elle a précisé que l'existence d'une atteinte à l'ordre public doit être appréciée objectivement, en rapport avec l'établissement lui-même et non seulement le comportement des gestionnaires.
2. Justification de la fermeture : Elle a précisément noté que l'incident de violence qui s’était produit dans l’établissement justifiait la mesure de fermeture, citant que "l'altercation qui s'est déroulée à l'intérieur de l'établissement" était liée directement à sa fréquentation, impliquant que "l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture" était bien remplie.
3. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a statué que la durée de deux mois de fermeture, prononcée par le préfet, était proportionnelle aux faits, ce qui ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation, soulignant la gravité des actes justifiant la sanction.
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article L. 3332-15 : Cet article stipule que la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée pour des atteintes à l'ordre public. En particulier, il mentionne que "la fermeture peut être ordonnée... pour une durée n'excédant pas deux mois" en cas d'atteintes à l'ordre public. La Cour a interprété cet article comme fournissant au préfet une base légale solide pour agir, même si les événements révélateurs étaient en partie extérieurs à la gestion immédiate de l'établissement.
2. Objectivité dans l'appréciation : La décision insiste sur la nécessité d'une évaluation objective des faits, faisant ressortir que la relation entre les événements de violence et la fréquentation de l'établissement justifie la mesure de fermeture : "la condition, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation... peut être regardée comme remplie".
3. Conséquences des actes criminels : L'arrêt rappelle que pour des crimes ou délits liés à la fréquentation de l'établissement, le préfet agit non pas comme un juge, mais pour maintenir l'ordre public : "la mesure de fermeture d'un débit de boissons... a pour objet, non d'infliger une sanction mais de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l'établissement".
En somme, la décision met en lumière la responsabilité des exploitants d'établissements de se prémunir contre des actes qui pourraient porter atteinte à l'ordre public et souligne l'autorité du préfet à agir dans l'intérêt de la collectivité.