Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 27 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2014 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui renouveler sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande devait être soumise à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant de M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2014 par lequel le préfet a refusé de lui renouveler sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord susvisé franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, un ressortissant tunisien peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 en tant qu'elles concernent l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et les conditions de la saisine préalable par le préfet de la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu en 2001 la délivrance d'une carte de résident en qualité de citoyen de l'Union européenne valable jusqu'au 10 décembre 2011 en présentant une carte nationale d'identité italienne ; que, pour demander le 12 octobre 2011 au préfet du Var le renouvellement de son titre de séjour, il a présenté un passeport tunisien valable de 2009 à 2014 ; que, saisies par le préfet, les autorités italiennes ont indiqué que l'intéressé était inconnu dans ce pays, et la direction départementale de la police de l'air et des frontières du Var que la carte d'identité italienne fournie en 2001 avait été déclarée volée vierge ; qu'ainsi la durée de présence en France de M. B...est viciée par la fraude commise en 2001 ; qu'il incombe, toutefois, au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger en France, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ou de documents falsifiés ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient refuser au seul motif de la fraude de tenir compte des années postérieures à celle-ci pour l'application des dispositions précitées ; que M. B...a produit de nombreuses pièces telles que des bulletins de paie, des quittances, des attestations d'assurance-maladie ou de Pôle Emploi et des documents fiscaux, relatives aux années 2004 à 2014, qui, dans les circonstances de l'espèce, prises dans leur ensemble, et compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité de la résidence habituelle de l'intéressé depuis au moins dix années en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le préfet du Var était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 18 novembre 2014, et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant qu'eu égard à la motivation du présent arrêt et alors qu'aucun autre moyen n'est invoqué tendant à l'annulation au fond de l'arrêté querellé, cette annulation ne saurait entraîner la délivrance à M. B...d'un titre de séjour et implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé ; que, dès lors, en application de l'article L. 911-2 précité, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à cette saisine et à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 février 2015 et l'arrêté du préfet du Var du 18 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour et au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
''
''
''
''
5
N° 15MA01263