Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2015, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2016, M. C... représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence des 13 janvier et 6 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a prononcé à tort un non-lieu à statuer en considérant que les décisions de refus contestées avaient été retirées par la décision du 4 mai 2015, alors que celle-ci ne l'autorise pas à acquérir des éléments d'armes et de munitions au titre de l'article 34-I-2° du décret du 30 juillet 2013 ;
- la décision de refus ayant reçu un commencement d'exécution, le non-lieu à statuer était en tout état de cause impossible ;
- le premier juge a méconnu le principe constitutionnel d'accès au juge et le principe du contradictoire protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en indiquant aux parties que l'affaire devrait être évoquée dans le courant du second semestre 2016, puis en prononçant un non-lieu de manière inattendue sans l'informer de la modification du calendrier d'instruction et en l'absence de débat contradictoire ;
- l'arrêté préfectoral et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d'incompétence de leur auteur en l'absence de délégation précise et régulièrement publiée ;
- la lecture de l'arrêté ne permet pas d'en apprécier les motifs, et la décision intervenue sur recours gracieux n'est pas davantage motivée, alors qu'il n'a en outre pas été destinataire des enquêtes de police visées ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il satisfaisait toutes les conditions fixées par l'article 34-I-2° du décret du 30 juillet 2013 pour la délivrance d'une autorisation et qu'aucun grief réel ne peut être formulé à son encontre ;
- il démontre qu'il est apte à détenir des armes de catégorie B et ne présente aucune dangerosité, ce que l'administration a d'ailleurs reconnu en 2015.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2015 et 14 avril 2016, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M.C... est dépourvu d'intérêt à agir devant la Cour puisqu'il a été fait droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
- les conditions d'un non-lieu à statuer étaient réunies, et il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme par une méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
- le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas recevable ;
- le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut être utilement invoqué.
Par une ordonnance du 29 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant que par décision du 13 janvier 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de délivrer l'autorisation demandée par M. B...C...en vue d'acquérir et de détenir trois armes de catégorie B et leurs munitions afin de pratiquer le tir sportif ; que le recours gracieux formé par M. C...contre ce refus a été rejeté par le préfet le 6 mars 2014 ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ces décisions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et d'enjoindre à celui-ci sous astreinte de lui restituer ses armes et munitions ; que, par ordonnance du 15 juin 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que M. C...relève appel de cette ordonnance ;
Sur la fin de non-recevoir et l'exception de non-lieu à statuer opposées à la requête d'appel par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence :
2. Considérant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que M. C...n'a pas intérêt à agir devant la Cour, au motif qu'il aurait été fait droit aux conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille, par l'édiction de son arrêté du 4 mai 2015 et de sa décision du 8 septembre 2015 par laquelle il a délivré à l'appelant les autorisations sollicitées d'acquisition d'armes de catégorie B ; que M. C...a toutefois intérêt à contester en appel, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ayant constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur son recours pour excès de pouvoir contre les décisions préfectorales des 13 janvier et 6 mars 2014 et rejeté ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la requête d'appel doit ainsi être écartée ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
4. Considérant que, si, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel de M. C..., le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé sur nouvelle demande de l'intéressé de lui délivrer, le 8 septembre 2015, une autorisation d'acquérir et de détenir des armes de catégorie B et leurs munitions, la décision de refus contestée du 13 janvier 2014 n'a pas pour autant été rapportée rétroactivement, et il est constant qu'elle a reçu exécution ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur le litige ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " ;
6. Considérant que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que la demande d'annulation formée par M. C...contre les décisions préfectorales des 13 janvier et 6 mars 2014 portant refus d'autorisation d'acquisition d'armes de catégorie B était devenue sans objet, au motif que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait retiré ces décisions par un arrêté du 4 mai 2015 intervenu postérieurement à la saisine de la juridiction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par son arrêté du 4 mai 2015, le représentant de l'Etat s'est borné à décider, d'une part, de lever pour l'avenir l'interdiction faite à M. C...d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories et, d'autre part, de restituer à l'intéressé les armes de catégorie C et leurs munitions qui avaient été provisoirement saisies par application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ; que cet arrêté n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'autoriser M. C... à acquérir de nouvelles armes de catégorie B pour la pratique du tir sportif ; qu'il n'a donc ni retiré ni même abrogé les décisions de refus en litige des 13 janvier et 6 mars 2014 ;
7. Considérant que M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; qu'il suit de là que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué par le requérant, cette ordonnance doit être annulée ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. C... devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 1403263 du 15 juin 2015 est annulée.
Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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No 15MA03413