Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 novembre 2015, 7 mars et 19 avril 2016, sous le n° 15MA04312, l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " et M. H... L..., représentés par Me J..., demandent à la Cour :
1°) de réformer dans son ensemble ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les titres litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale des eaux d'Alcyon la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 23 décembre 2008 aurait été édicté au mépris de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et des articles 67 à 69 du décret du 3 mai 2006 ;
- les titres de recette litigieux ne comportent aucune référence au texte, au fait générateur ni à l'imputation financière et comptable ;
- la mise en conformité d'office des statuts de l'association syndicale a manifestement été prise par une autorité incompétente ;
- les titres querellés sont entachés de violation de la loi et sont dépourvus de base légale dès lors que le périmètre historique du syndicat correspond à la contenance des terres irrigables non à la surface de l'ensemble des communes de Travaillan et de Camaret ;
- le tribunal ne saurait se fonder sur son précédent jugement du 23 juillet 2015 manifestement entaché de contradiction des motifs ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans la matérialité des faits puisqu'il n'y a pas eu légalisation de l'extension manifeste du périmètre syndical aux terres non irrigables ;
- le tribunal se fonde sur les bases de répartition révisées par la délibération du comité syndical du 5 mars 2013 qui n'a jamais été communiquée ni affichée ;
- l'assujettissement à ces taxes ne saurait financer les travaux d'écoulement des eaux pluviales qui ne relèvent pas de l'objet de l'association et qui sont donc dépourvues de base légale ;
- depuis 2009, certains propriétaires fonciers et exploitants agricoles de la commune de Camaret-sur-Aigues sont destinataires d'avis des sommes à payer correspondant à une taxe dont l'intitulé et le montant varient en fonction des années ;
- l'illégalité de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 est en tout état de cause invoquée en raison de la méconnaissance des articles 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 67 à 69 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- la production des rôles de 2004 et de 2008 démontre qu'à ces dates, précédant la prétendue simple mise en conformité du syndicat, les cotisants assujettis ne rassemblaient pas l'ensemble des propriétaires de la commune de Camaret-sur-Aigues ;
- la qualification d'association syndicale constituée (ASCO) est erronée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2015 et 22 avril 2016, l'association syndicale des eaux d'Alcyon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de l'association requérante est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- l'avis des sommes à payer querellé n'est pas entaché d'un vice de forme ;
- cet avis émane bien d'une autorité compétente dès lors que le périmètre syndical est resté inchangé lors de la mise en conformité d'office de ses statuts par le préfet de Vaucluse ;
- le titre exécutoire n'est pas dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur la délibération de l'association syndicale prise conformément aux statuts de l'association ; la créance est exigible en ce que le périmètre syndical est légitime ;
- la requérante n'apporte pas la preuve de ce que la délibération n'aurait jamais été communiquée ni affichée et que les membres de l'association n'auraient jamais pu en prendre connaissance ;
- l'écoulement des eaux pluviales fait partie intégrante de l'objet de l'association syndicale.
Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2016 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, d'une part, du défaut d'intérêt de l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " lui donnant qualité à agir au nom de ses adhérents pour demander la décharge des titres exécutoires émis à l'encontre de M. B..., Mme D..., M. G..., Mlle K...M..., Mme N...M..., Mme E..., M. A..., M. I..., M. D... et, d'autre part, du défaut d'intérêt à agir de M. H... L..., mentionné pour la première fois, dans le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2016, eu égard aux conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me J...représentant l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " et celles de Me F...représentant l'association syndicale des eaux d'Alcyon.
Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 27 avril 2016.
1. Considérant que l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " relève appel du jugement en date du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis des sommes à payer émis et rendus exécutoires le 17 février 2015 par lesquels l'association syndicale constituée d'office des eaux d'Alcyon a mis à la charge de ses membres les taxes et participations syndicales dues au titre de l'exercice 2015 ;
Sur la recevabilité de la demande de M. L... :
2. Considérant que M. H... L..., mentionné pour la première fois, dans le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2016, est dépourvu d'intérêt à agir eu égard aux conclusions de la requête d'appel tendant à la décharge des titres exécutoires émis à l'encontre de M. B..., de Mme D..., de M. G..., de Mlle K...M..., de Mme N...M..., de Mme E..., de M. A..., de M. I... et de M. D... ; que, dès lors, sa demande est irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande de l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " devant le tribunal administratif :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association syndicale des eaux d'Alcyon a émis, le 17 février 2015, neuf avis des sommes à payer n° 1219, n° 247, n° 964, n° 503, n° 496, n° 388, n° 249, n° 219 et n° 1057 à l'encontre de M. B..., de Mme D..., de M. G..., de Mlle K...M..., de Mme N...M..., de Mme E..., de M. A..., de M. I... et de M. D... ; que, toutefois, l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " n'a pas qualité pour en solliciter la décharge alors même que ses statuts ont, notamment, pour objet la remise en cause des taxes de périmètres ou de " vente d'eau " ; que, par suite, les conclusions de sa demande étaient irrecevables ;
4. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale des eaux d'Alcyon que l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des avis de sommes à payer n° 1219, n° 247, n° 964, n° 503, n° 496, n° 388, n° 249, n° 219 et n° 1057 émis le 17 février 2015 émis par l'association syndicale constituée d'office des eaux d'Alcyon ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale des eaux d'Alcyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association syndicale des eaux d'Alcyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale des eaux d'Alcyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " les non-concernés par les eaux d'Alcyon ", à M. H...L...et à l'association syndicale des eaux d'Alcyon.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15MA04312