Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 2015 et le 7 mars 2016, sous le n° 15MA04336, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) de réformer dans son ensemble ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler le titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale des eaux d'Alcyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 23 décembre 2008 aurait été édicté au mépris de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et des articles 67 à 69 du décret du 3 mai 2006 ;
- les titres de recette litigieux ne comportent aucune référence au texte, au fait générateur ni à l'imputation financière et comptable ;
- la mise en conformité d'office des statuts de l'association syndicale a manifestement été prise par une autorité incompétente ;
- les titres querellés sont entachés de violation de la loi et sont dépourvus de base légale dès lors que le périmètre historique du syndicat correspond à la contenance des terres irrigables non à la surface de l'ensemble des communes de Travaillan et de Camaret ;
- le tribunal ne saurait se fonder sur son précédent jugement du 23 juillet 2015 manifestement entaché de contradiction des motifs ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans la matérialité des faits puisqu'il n'y a pas eu légalisation de l'extension manifeste du périmètre syndical aux terres non irrigables ;
- le tribunal se fonde sur les bases de répartition révisées par la délibération du comité syndical du 5 mars 2013 qui n'a jamais été communiquée ni affichée ;
- l'assujettissement à ces taxes ne saurait financer les travaux d'écoulement des eaux pluviales qui ne relèvent pas de l'objet de l'association et qui sont donc dépourvues de base légale ;
- depuis 2009, certains propriétaires fonciers et exploitants agricoles de la commune de Camaret-sur-Aigues sont destinataires d'avis des sommes à payer correspondant à une taxe dont l'intitulé et le montant varient en fonction des années ;
- l'illégalité de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 est en tout état de cause invoquée en raison de la méconnaissance des articles 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 67 à 69 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- la production des rôles de 2004 et de 2008 démontre qu'à ces dates, précédant la prétendue simple mise en conformité du syndicat, les cotisants assujettis ne rassemblaient pas l'ensemble des propriétaires de la commune de Camaret-sur-Aigues ;
- la qualification d'association syndicale constituée (ASCO) est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, l'association syndicale des eaux d'Alcyon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis des sommes à payer querellé n'est pas entaché d'un vice de forme ;
- cet avis émane bien d'une autorité compétente dès lors que le périmètre syndical est resté inchangé lors de la mise en conformité d'office des statuts par le préfet de Vaucluse ;
- le titre exécutoire n'est pas dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur la délibération de l'association syndicale prise conformément aux statuts de l'association ; la créance est exigible en ce que le périmètre syndical est légitime ;
- la requérante n'apporte pas la preuve de ce que la délibération n'aurait jamais été communiquée ni affichée et que les membres de l'association n'auraient jamais pu en prendre connaissance ;
- l'écoulement des eaux pluviales fait partie intégrante de l'objet de l'association syndicale.
Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2016 à 12 heures.
M. D...a présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant M. D...et de Me C...représentant l'association syndicale des eaux d'Alcyon.
Une note en délibéré présentée par Me A...a été enregistrée le 27 avril 2016.
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 964 émis le 17 février 2015 par lequel l'association syndicale des eaux d'Alcyon a mis à sa charge une somme de 114,14 euros correspondant aux taxes d'arrosage, d'entretien et de participation environnement au titre de l'exercice 2015 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'association syndicale des eaux d'Alcyon :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) " ;
3. Considérant que les associations syndicales constituées d'office, qui sont des établissements publics administratifs, ont pour objet la réalisation de travaux dans l'intérêt collectif de leurs membres, en vertu notamment des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 susvisés qui les régissent à la date du titre exécutoire contesté ; qu'en raison même de cet objet, elles ne sont pas rattachables à une collectivité territoriale et ne peuvent donc être considérées comme des établissements publics locaux au sens des dispositions de l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne leur sont pas applicables ; que, par suite, l'association syndicale des eaux d'Alcyon ne peut utilement soutenir que la requête de M. D...est irrecevable faute de respecter le délai de recours de deux mois prévu par ces dispositions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que par un arrêt n° 15MA03890 rendu le 19 mai 2016, la Cour a jugé que les parcelles appartenant aux propriétaires de la commune de Camaret-sur-Aigues ne pouvaient être regardées comme ayant été légalement intégrées dans le périmètre de l'association syndicale ; que, par suite, l'association syndicale des eaux d'Alcyon ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait, émettre légalement à l'encontre de M.D..., propriétaire de parcelles situées sur la commune précitée, l'avis des sommes à payer ;
5. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 964 émis le 17 février 2015 par l'association syndicale des eaux d'Alcyon ; que le jugement contesté doit, par suite, être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'association syndicale des eaux d'Alcyon quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale des eaux d'Alcyon la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 septembre 2015 et l'avis des sommes à payer n° 964 émis le 17 février 2015 par l'association syndicale des eaux d'Alcyon sont annulés.
Article 2 : L'association syndicale des eaux d'Alcyon versera à M. D...une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association syndicale des eaux d'Alcyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à l'association syndicale des eaux d'Alcyon.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15MA04336