Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- les documents d'information concernant, d'une part, le déroulé de la procédure d'asile en France et, d'autre part, l'application du règlement (UE) n° 604/2013 ont été remis dans leur intégralité à M.A... ;
- ce dernier n'a, en tout état de cause, été privé d'aucune garantie ;
- l'intéressé n'a pas davantage été privé de faire état, avant le prononcé de cette mesure, de tout élément de nature à influer sur le sens de cette décision.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, dans l'hypothèse où il appartiendrait à la cour de se prononcer sur ce point par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 28 juillet 2014 décidant la remise de M. A... aux autorités italiennes pourrait trouver son fondement légal sur le a du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, notamment par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 30 juillet 2014 dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2014 décidant la remise de M.A..., ressortissant nigérian, aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé, d'une part, que l'intéressé avait été privé des garanties attachées à la remise des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 et, d'autre part, qu'à supposer même que l'ensemble des informations requises avaient été délivrées à l'intéressé, son droit à être entendu préalablement au prononcé de ces mesures, tel que protégé par le droit de l'Union européenne, avait été méconnu ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre, à l'occasion d'un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le 25 juin 2014, deux brochures rédigées en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre, contenant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, le préfet de la Seine-Maritime a produit devant le premier juge une copie des couvertures de ces documents, comportant une mention manuscrite selon laquelle ceux-ci ont bien été remis à l'intéressé, ainsi que la signature de ce dernier et celle d'un interprète en langue anglaise ; que M. A...ne rapporte aucun élément au soutien de son allégation tenant au caractère incomplet des documents ainsi transmis ; que dans ces circonstances les pièces produites par le préfet doivent être regardées comme constituant une preuve suffisante de la remise effective de ces documents, dont le contenu est normalisé, alors qu'au demeurant une copie intégrale des documents également remis à l'intéressé a été versée au dossier ; que, si ces informations ne lui ont pas été délivrées dès le 20 mai 2014, date à laquelle il a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités françaises, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de celles-ci avant le 28 juillet 2014, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités italiennes, n'a pas été privé de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, à ces informations ; que, par suite, pour prendre cette décision de remise, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
4. Considérant qu'en vertu du a de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, toute personne visée par ce règlement doit être informée par l'Etat membre qui procède au recueil de ses données personnelles, notamment dactyloscopiques, de l'identité du responsable du traitement de ses données et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
5. Considérant que, ni le guide du demandeur d'asile, remis à M. A...le 20 mai 2014, ni les deux brochures mentionnées au point 3, afférentes à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile, dont l'intéressé a été destinataire le 25 juin 2014, ne comportent l'information relative à l'identité du responsable du traitement des données recueillies lors du relevé des empreintes digitales, en méconnaissance desdites dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; que les autres pièces versées au dossier par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas de nature à établir que cette information aurait effectivement été communiquée à l'intéressé ; que, toutefois, et alors que le rapprochement des empreintes digitales de M. A...avec les données contenues dans le fichier " Eurodac " n'a aucunement été pris en considération par le préfet, qui s'est fondé sur une consultation du fichier " Visabio ", afin de déterminer l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie pour le bon déroulement de l'ensemble de la procédure de remise, ou exercé une quelconque influence sur le sens de la décision prise ;
6. Considérant, d'autre part, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu, signé par M.A..., d'un entretien individuel qui s'est tenu le 3 juin 2014 à la préfecture de la Seine-Maritime en présence d'un interprète en langue anglaise que l'intéressé a été entendu, en particulier en ce qui concerne sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que son état de santé ; que M. A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a évoqué sans précision des problèmes de santé justifiant un suivi au centre hospitalier de Rouen, disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de remise contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu ces motifs pour annuler la décision de remise aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
8. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité de la décision de remise :
9. Considérant que l'arrêté du 28 juillet 2014, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé la remise de M. A...aux autorités italiennes, a été signé par M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 mars 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation habilitait M.C..., en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant remise de ressortissants étrangers aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
10. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de remise de M. A... aux autorités italiennes ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée en la matière par la loi du 11 juillet 1979 ;
11. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ;
12. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; " ;
13. Considérant que, pour décider la remise de M. A...aux autorités italiennes, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions précitées du b du 1. de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...s'est rendu le 11 avril 2014 à la préfecture de la Seine-Maritime dans le but de former une demande d'asile ; que l'intéressé a été convoqué le 20 mai 2014 en vue de retirer le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'après avoir déposé sa demande à l'occasion de ce rendez-vous, l'intéressé a été de nouveau convoqué, le 3 juin 2014, afin qu'il puisse fournir une pièce manquante et être entendu en entretien individuel ; qu'une consultation par le service du fichier " Visabio " a toutefois révélé que l'intéressé s'était vu délivrer un visa de court séjour par les autorités consulaires italiennes en poste à Lagos ; qu'ainsi, l'intéressé ne se trouvait pas dans la situation visée au b du 1. de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, qui concerne le ressortissant étranger qui a formulé des demandes d'asile dans deux Etats de l'Union européenne ou qui se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat que celui auprès duquel il a sollicité l'asile, mais dans celle visée au a du 1. du même article, dès lors qu'il avait formé une demande d'asile dans un autre Etat de l'Union européenne que celui qui l'avait admis à entrer dans l'espace Schengen ; que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant sur ces dernières dispositions, dans lesquelles l'arrêté contesté, décidant la remise de M. A...aux autorités italiennes, est susceptible de trouver son fondement et qu'il y a lieu de substituer d'office à celles du b du 1. de cet article, dès lors que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour faire application de l'une ou l'autre de ces dispositions et qu'une telle substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie de procédure ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur de droit doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ;
15. Considérant que M. A...a reçu notification d'une décision de transfert et de refus d'examen de sa demande d'asile ; qu'il a également été informé de l'existence des voies de recours disponibles à l'encontre de ces décisions ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 26 du règlement n° 604/2013/UE, qui ne prévoient en outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'octroi d'aucun délai de départ volontaire, n'ont pas été méconnues ;
16. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement et à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est diabétique et qu'il présente, par ailleurs, une hypertension artérielle, pathologies qui ont justifié la mise en place en France, depuis mai 2014, d'un suivi médical régulier et la prescription d'un traitement médicamenteux ; que, si le requérant émet des doutes quant à la possibilité de bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés à son état en cas de transfert en Italie, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette allégation et ne soutient d'ailleurs pas que le traitement qui lui est prescrit en France n'y serait pas disponible ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans méconnaître les dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, décider de la remise de l'intéressé aux autorités italiennes ; que, ce faisant, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant que, par ses allégations qui ne sont étayées que par des articles publiés en 2011 par des organisations non gouvernementales et par des références à des décisions juridictionnelles prises au regard de circonstances antérieures à ces publications, M. A... ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption de respect, par l'Italie, des droits fondamentaux garantis aux demandeurs d'asile et aux réfugiés par les règles et principes de droit international et interne ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider la remise de l'intéressé aux autorités italiennes ;
Sur la légalité du placement en rétention administrative :
20. Considérant que l'arrêté du 28 juillet 2014, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé le placement de M. A...en rétention administrative, a été signé par M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui a agi dans le cadre de la délégation de signature du 24 mars 2014 mentionnée au point 9, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
21. Considérant qu'il ressort des motifs de cet arrêté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de placement de M. A... en rétention administrative ; que, par suite, alors même que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférent à l'assignation à résidence n'est pas visé et que ces motifs feraient mention d'un élément erroné, cet arrêté est suffisamment motivé au regard de l'exigence posée en la matière par la loi du 11 juillet 1979 ;
22. Considérant que, si M. A... fait valoir le caractère déloyal de son placement en rétention administrative, la convocation qui lui a été délivrée le 3 juin 2014 indique clairement que la procédure de remise aux autorités italiennes pourra être exécutée à l'occasion d'un prochain rendez-vous en préfecture ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
23. Considérant que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 définit des normes et procédures applicables dans les Etats membres de l'Union européenne au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; que l'article 3 de cette directive définit le retour comme le fait pour un ressortissant d'un pays tiers de rentrer, volontairement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine, dans un pays tiers ou dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ; que les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l'Union européenne avec lesquels des accords ou arrangements de réadmission ont été conclus par l'Union ou par l'un des Etats membres de celle-ci ; qu'il résulte ainsi clairement de la directive du 16 décembre 2008 que ses stipulations ne s'appliquent qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d'un ressortissant d'un pays appartenant à l'Union vers un autre Etat de celle-ci ;
24. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de remettre M. A... aux autorités italiennes en vue de sa prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut ainsi être regardée ni comme concernant le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ou un pays tiers, ni comme emportant son départ vers un pays de transit, l'Italie étant responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du 4 de l'article 8 et de l'article 15 de cette directive doit être écarté comme inopérant ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas en possession d'un document d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que la seule attestation d'hébergement émise le jour même de l'édiction de l'arrêté contesté, qu'il a versée au dossier, ne peut lui permettre de justifier d'une domiciliation stable ; que dès lors et en dépit du fait que l'intéressé a honoré tous ses rendez-vous en préfecture, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de le placer en rétention administrative et non de l'assigner à résidence ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 28 juillet 2014 décidant la remise de M. A... aux autorités italiennes et le plaçant en rétention administrative ; que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Rouen doit, dès lors, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de
la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°14DA01432