Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, M.A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir fait état de la promesse d'embauche, par un contrat à durée indéterminée, dont disposait M. A...ainsi que de son expérience professionnelle, a estimé que ces circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de ces dernières dispositions, désormais codifiées à l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant du (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur " ; qu'aux termes de ce dernier article : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné[s] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M.A..., ressortissant du Kosovo, entré irrégulièrement en France le 31 mars 2009, ne disposait d'aucun visa de long séjour, ni d'aucun contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 5221-2 du code du travail et qu'il ne justifiait pas qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-11 du code du travail, qu'une demande d'autorisation de travail aurait été adressée à l'administration par son employeur, préalablement à toute demande de titre de séjour, sans qu'il puisse à cet égard soutenir qu'il appartenait au préfet de transmettre sa demande aux services compétents ; que, par suite, le préfet de l'Eure, en l'absence de la demande précitée, a pu refuser le titre de séjour sollicité ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que les dispositions de l'article précité laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
6. Considérant que la double circonstance invoquée par M. A...qu'il séjournait depuis plus de cinq ans en France à la date de la décision contestée et qu'il a travaillé au sein de l'entreprise Alba Clim du 26 juillet 2010 au 31 octobre 2012 ne constitue pas des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que si M. A...s'est prévalu, d'une promesse d'embauche de la société Euroventilation en qualité de monteur de gaines, ce motif ne présente pas un caractère exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de l'Eure dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A..., l'arrêté du 6 mai 2014 du préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'ainsi que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00083
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