Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. A...D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2014 et l'arrêté du 25 novembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence des illégalités dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ;
- le préfet du Nord a estimé à tort que son comportement révélait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence des illégalités dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ;
- cette même décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
- cette décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence des illégalités dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité de le placer en rétention.
Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2015 au préfet du Nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, d'avoir à produire des observations en défense dans un délai de vingt-et-un jours.
Les pièces du dossier révèlent que le préfet du Nord, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...D..., ressortissant béninois, relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à M. A...D...de quitter le territoire français ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne précisent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par le 1 de l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. A...D...avant de prendre cette décision ;
3. Considérant que M. A...D..., entré sur le territoire français le 30 décembre 2013 sous le couvert d'un visa touristique, se prévaut de la présence auprès de lui de plusieurs cousins en situation régulière de séjour, dont l'un l'héberge, et de ce que, sa mère étant décédée, il se trouverait isolé en cas de retour au Bénin ; que toutefois, M. A...D..., qui est célibataire et sans enfant et qui n'a fait état de l'existence d'aucune autre relation qu'il aurait pu tisser depuis son arrivée en France, d'aucune démarche d'intégration, ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident son père et son frère, avec lesquels il n'établit pas, par ses seules allégations, avoir rompu toute relation, et où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, et eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à M. A...D...de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire :
4. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant d'accorder à M. A...D...un délai de départ volontaire ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne précisent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées en la matière par le 1 de l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. A...D...avant de prendre cette décision ;
5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...D..., quoique entré régulièrement sur le territoire français, ainsi que les services préfectoraux ont pu le constater par une consultation du fichier Visabio, n'a pas été en mesure de justifier de la possession d'un passeport en cours de validité et n'a formé aucune demande tendant à obtenir une admission au séjour ; que, s'il fait état de ce qu'il est hébergé, depuis son arrivée en France, par un cousin en situation régulière de séjour, les trois attestations d'hébergement qu'il a versées au dossier et qui au demeurant, n'ont été émises qu'à des dates postérieures à celle à laquelle l'arrêté contesté a été pris, ne sauraient lui permettre à elles seules de justifier d'un domicile stable ; que, par suite, pour retenir que M. A...D...ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes et qu'il était dans les situations visées aux a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile caractérisant l'existence d'un risque de fuite et justifiant que l'octroi d'un délai de départ volontaire lui soit refusé, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 25 novembre 2014, par lequel le préfet du Nord a notamment fixé le pays à destination duquel M. A...D...pourrait être reconduit d'office, que ceux-ci précisent la nationalité de l'intéressé et indiquent, sous le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...D...n'a pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ces motifs doivent être regardés comme comportant, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. A...D...avant de prendre cette décision ;
8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que, par ses allégations, qui ne sont étayées que par des références à une étude publiée sur le site Internet d'une association militante en faveur de la cause homosexuelle, M. A...D..., qui n'allègue pas avoir formé une demande d'asile, n'établit pas qu'il encourrait, en raison de son orientation sexuelle, des risques actuels, directs et personnels en cas de retour au Bénin ; que, dès lors, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, en l'espèce, été méconnues par l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne ce pays comme celui à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office ;
Sur la légalité du placement en rétention administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci énoncent, en faisant expressément référence au 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, d'une part, M. A...D..., qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, est dépourvu de garanties suffisantes de représentation, faute de détenir un quelconque document d'identité ou de voyage et de justifier d'un domicile personnel fixe et de ressources, d'autre part, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité d'obtenir des autorités consulaires compétentes un document de voyage ; que ces motifs comportent ainsi, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure de placement en rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé est fondée ; que, par suite et alors même qu'ils ne précisent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Nord, pour estimer que M. A...D..., qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider, en conséquence, non de l'assigner à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de le placer en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00601
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