Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.B....
Il soutient que :
- la réalité de l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation de la situation de M. B...n'est pas établie au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la cellule familiale peut se reconstituer en République démocratique du Congo ;
- M. B...s'est rendu coupable de différentes manoeuvres frauduleuses qui établissent son absence d'intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, M. B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Somme ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1970, entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2001, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la situation de sa fille Charlène, majeure à la date de la décision contestée ; qu'au demeurant, le frère de M.B..., d'accord avec ce dernier, a usé d'une reconnaissance de paternité frauduleuse afin que Charlène puisse bénéficier du statut de réfugié obtenu par son oncle ; que, pour cette raison, M. B...a fait l'objet d'un rappel à la loi ; qu'à supposer que Charlène soit dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse, il ressort des propres écritures de M. B... que le donneur potentiel est l'un de ses enfants résidant au Congo ; que dés lors il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Charlène exige que son père demeure en France ; que d'autre part, si M. B...se prévaut d'une résidence d'au moins douze années en France, il s'y maintient irrégulièrement depuis 2003, en dépit d'un séjour régulier en 2011-2012 en qualité de parent d'enfant malade, et a fait l'objet en 2005 et 2007 de nouvelles mesures de reconduite à la frontière auxquelles il n'a pas déféré ; que, la circonstance que deux de ses enfants résident en France et y soient scolarisés n'est pas de nature à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions, et en dépit de l'avis favorable rendu le 29 mars 2013 par la commission du titre de séjour, qui au demeurant ne le lie pas, le préfet de la Somme n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour l'annuler ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le 19 novembre 2013 à deux mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Amiens pour faux en écriture en raison de l'utilisation d'une fausse carte de résident et pour fraude aux allocations chômage ; que cette condamnation s'ajoute aux manoeuvres concertées avec son frère destinées à brouiller la filiation de sa fille Charlène et ainsi qu'à son maintien irrégulier en France ; qu'enfin, postérieurement à la décision contestée, dans le cadre de l'exécution du jugement d'annulation du tribunal administratif d'Amiens, l'intimé a, au demeurant, présenté le 23 février 2015 un faux passeport au préfet de la Somme ; que le préfet de la Somme a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, considérer que ces faits établissaient une absence d'intégration de M. B...dans la société française ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'égard de sa fille Charlène, majeure à la date de la décision contestée ; que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son fils mineurA..., en dépit de sa scolarisation ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo, pays dont sa conjointe, également en situation irrégulière, a aussi la nationalité ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans dans son pays d'origine ; qu'il est, aux termes de ses déclarations faites le 28 janvier 2002 lors de sa demande d'asile, père de quatre enfants, Riddy, Lovic, Chris et Joël résidant dans ce pays ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il se maintient irrégulièrement en France malgré plusieurs mesures de reconduite à la frontière ; qu'eu égard aux conditions du séjour de M.B..., et en dépit de sa durée, l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant que par les éléments produit, M. B...n'établit pas la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 18 juillet 2002, confirmée par une décision du 22 mai 2003 de la Commission des recours des réfugiés ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 6 octobre 2014 ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...présentée au tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées en appel par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00365
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