Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient ne pas avoir commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....
Une mise en demeure a été adressée le 8 avril 2015 à M. B...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, né le 2 février 1981, déclare être entré en France le 16 mars 2006 pour y solliciter l'asile ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 24 août 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 12 avril 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que par un arrêté du 24 juillet 2007 du préfet des Hauts-de-Seine, il s'est alors vu notifier un refus de titre de séjour en qualité de réfugié, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que par un nouvel arrêté du 9 janvier 2009, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement ; que, par un arrêté du 9 juillet 2010, M. B...s'est vu également refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que s'il a obtenu l'annulation par le tribunal administratif de Rouen d'une décision du 5 septembre 2011 de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, aucune suite n'a été donnée à cette annulation ; que si M. B...se prévaut de la présence régulière en France de son frère et de la nationalité française de sa soeur, il n'est pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses autres frères et soeurs ; qu'âgé de trente-trois ans à la date de l'arrêté en litige, il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas de la stabilité de la relation qu'il prétend entretenir avec une jeune femme depuis un an avec laquelle il envisagerait de se marier ; que l'insertion professionnelle de l'intéressé n'est pas davantage établie par la production de trois promesses d'embauche, dont deux émanent au demeurant de la société dont son frère serait le gérant ; qu'il ne justifie pas non plus de l'intensité de son intégration en France alors qu'il prétend y vivre depuis huit ans ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français en litige était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B..., l'a annulée, ainsi que par voie de conséquence, a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et la décision ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
6. Considérant qu'en énonçant les mesures d'éloignement dont M. B...a fait l'objet et en précisant que l'intéressé ne détenait aucun document lui permettant de se maintenir sur le territoire français, le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire alors même qu'il n'a pas expressément indiqué le ou les cas, visés au 3° des dispositions de l'article L. 511-1 précité, dans lequel M. B...se trouvait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par la circonstance que l'intéressé aurait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesure d'éloignement assorties d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que la circonstance que M. B...est muni d'un passeport en cours de validité et disposerait d'un domicile stable ne revêt pas un caractère particulier au sens des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'en énonçant que M. B...sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité et qu'il ne ressortait pas des pièces de son dossier, ni de ses déclarations que l'intéressé subirait des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé en fait la décision en litige ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
12. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
13. Considérant que M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques directs et personnels qu'il prétend encourir en cas de retour en Turquie en raison de ses engagements politiques ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
15. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
16. Considérant que la décision contestée, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, d'une part, que M. B...n'a pas respecté ses précédentes mesures d'éloignement et, d'autre part, qu'il n'a pas de liens forts personnels et professionnels ; que la décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que la décision ne précise pas sa durée de présence sur le territoire français ne révèle pas, par elle-même, l'absence d'examen de ce critère et signifie seulement que le préfet n'a pas entendu retenir ce critère pour édicter l'interdiction de retour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale ;
18. Considérant que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, l'autorité préfectorale s'est fondée, en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et d'une durée de présence en France de huit ans à la date d'intervention de cette décision, sur l'absence de liens personnels et professionnels sur le territoire français et sur le refus de déférer à des précédentes mesures d'éloignement prises en 2007 et 2009 ; que, dans ces conditions et alors que la durée de l'interdiction n'est pas par elle-même critiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ait commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 septembre 2014 ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.B..., en première instance, doivent par voie de conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHELe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°14DA01651
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