Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- en tant que demandeur d'asile, il n'a pas sollicité un titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il pouvait obtenir un titre de séjour sur un autre fondement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien, né le 16 mai 1993, serait entré en France selon ses déclarations le 21 décembre 2011, en compagnie de sa mère pour y solliciter l'asile ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où résident notamment son père et son frère ; que si sa mère s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 mars 2014, le requérant n'établit pas que la présence constante d'une tierce personne lui serait indispensable ; qu'au demeurant, le préfet fait valoir sans être contesté que le frère de sa mère réside régulièrement dans le département du Nord ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour sollicité au titre de l'asile serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, une telle décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
3. Considérant que M. C...a sollicité l'asile et la délivrance d'une carte de résident ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette délivrance et lui a également fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
4. Considérant que la décision contestée, qui n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.C... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'alors même que M. C... a entrepris l'apprentissage de la langue française et qu'il souhaite poursuivre ses études, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHE
Le président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°14DA02021
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