Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, M. D...B..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...B...ne sont pas fondés.
M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
2. Considérant que M. D...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis le 24 juin 2009, que son épouse serait décédée dans son pays d'origine le 12 septembre 2013, qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il s'est marié le 13 juin 2015, qu'un enfant est né de leur union, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de ponceur de marbre et que son employeur potentiel a présenté une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que M. D...B...se limite à produire un acte d'état civil relatif à un enfant né sans vie le 23 novembre 2014, postérieurement à la décision contestée ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant que la demande de titre de M. D...B..., fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du 29 décembre 2010 du préfet de l'Oise ; que la requête présentée à l'encontre de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 14 avril 2011 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 22 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Douai ; que deux nouveaux arrêtés du préfet de l'Oise des 16 juin 2011 et 3 octobre 2011 lui ont refusé un titre de séjour et que ce dernier lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'un jugement du 19 janvier 2012 du tribunal administratif d'Amiens et un arrêt du 5 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Douai en ont confirmé la légalité ; qu'à la date de la décision contestée, le requérant était célibataire et sans charge de famille ; qu'il a laissé deux enfants mineurs dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D...B...qui se maintient irrégulièrement en France depuis le 3 octobre 2011, l'arrêté du 2 octobre 2014 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00081
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